Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Conflit de lois : objets et bien grevé documentaire en possession de la partie garantie
5(1)Sous réserve de la présente loi, la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur des objets, et
b) d’une sûreté à caractère possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet et de l’argent,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où la sûreté le grève.
5(2)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 109
5(3)Une sûreté sur des objets, parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée dans la province, demeure parfaite dans la province si elle y est parfaite
a) au plus tard soixante jours après leur entrée dans la province,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie a connaissance de leur entrée dans la province, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,
selon la première éventualité.
5(4)Nonobstant le paragraphe (3), une sûreté sur des objets visée dans ce paragraphe est subordonnée à l’intérêt d’un acheteur ou locataire des objets qui acquiert l’intérêt sans connaître l’existence de la sûreté et avant qu’elle ne soit parfaite dans la province en vertu de l’article 24 ou 25.
5(5)Une sûreté qui n’est pas parfaite conformément au paragraphe (3), peut être parfaite autrement dans la province en vertu de la présente loi.
5(6)Si une sûreté visée au paragraphe (1) n’est pas parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé lorsque la sûreté l’a grevé et avant que le bien grevé n’ait été transporté dans la province, la sûreté peut être parfaite en vertu de la présente loi.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Conflit de lois : objets et bien grevé documentaire en possession de la partie garantie
5(1)Sous réserve de la présente loi, la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur des objets, et
b) d’une sûreté à caractère possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet et de l’argent,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où la sûreté le grève.
5(2)Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
5(3)Une sûreté sur des objets, parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée dans la province, demeure parfaite dans la province si elle y est parfaite
a) au plus tard soixante jours après leur entrée dans la province,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie a connaissance de leur entrée dans la province, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,
selon la première éventualité.
5(4)Nonobstant le paragraphe (3), une sûreté sur des objets visée dans ce paragraphe est subordonnée à l’intérêt d’un acheteur ou locataire des objets qui acquiert l’intérêt sans connaître l’existence de la sûreté et avant qu’elle ne soit parfaite dans la province en vertu de l’article 24 ou 25.
5(5)Une sûreté qui n’est pas parfaite conformément au paragraphe (3), peut être parfaite autrement dans la province en vertu de la présente loi.
5(6)Si une sûreté visée au paragraphe (1) n’est pas parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé lorsque la sûreté l’a grevé et avant que le bien grevé n’ait été transporté dans la province, la sûreté peut être parfaite en vertu de la présente loi.
2008, c.S-5.8, art.109
Conflit de lois : objets et bien grevé documentaire en possession de la partie garantie
5(1)Sous réserve de la présente loi, la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur des objets, et
b) d’une sûreté à caractère possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet et de l’argent,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où la sûreté le grève.
5(2)Aux fins du paragraphe (1), une valeur mobilière détenue par un organisme de compensation se trouve à l’endroit où les registres de l’organisme de compensation sont conservés.
5(3)Une sûreté sur des objets, parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée dans la province, demeure parfaite dans la province si elle y est parfaite
a) au plus tard soixante jours après leur entrée dans la province,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie a connaissance de leur entrée dans la province, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,
selon la première éventualité.
5(4)Nonobstant le paragraphe (3), une sûreté sur des objets visée dans ce paragraphe est subordonnée à l’intérêt d’un acheteur ou locataire des objets qui acquiert l’intérêt sans connaître l’existence de la sûreté et avant qu’elle ne soit parfaite dans la province en vertu de l’article 24 ou 25.
5(5)Une sûreté qui n’est pas parfaite conformément au paragraphe (3), peut être parfaite autrement dans la province en vertu de la présente loi.
5(6)Si une sûreté visée au paragraphe (1) n’est pas parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé lorsque la sûreté l’a grevé et avant que le bien grevé n’ait été transporté dans la province, la sûreté peut être parfaite en vertu de la présente loi.