Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Objets fixés à demeure et récoltes : enregistrements dans le système de l’enregistrement de bien-fonds
1994, ch. 22, art. 10
49(1)Dans le présent article
« bureau de l’enregistrement de bien-fonds » désigne le bureau de l’enregistrement de bien-fonds d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription;(land registration office)
« débiteur » s’entend également d’une personne nommée à titre de débiteur dans un avis enregistré en vertu du présent article;(debtor)
« partie garantie » s’entend également de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un avis enregistré en vertu du présent article;(secured party)
« registre de bien-fonds » désigne les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier.(land registry)
49(2)Une sûreté sur un objet fixé à demeure en vertu de l’article 36 et une sûreté grevant une récolte en vertu de l’article 37 peuvent être enregistrées dans le registre de bien-fonds par présentation d’un avis conformément aux règlements au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent.
49(3)Sur présentation d’un avis en vertu du paragraphe (2) et sur paiement des droits prescrits, le registraire du bureau de l’enregistrement de bien-fonds où l’avis est présenté doit l’enregistrer dans le registre de bien-fonds de ce bureau.
49(4)Dès l’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe (3), toute personne qui traite le bien-fonds auquel l’avis se rapporte est réputée avoir connaissance de la sûreté visée dans l’avis.
49(5)La partie garantie ou la personne nommée à ce titre dans un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) doit donner à chaque personne y nommée à titre de débiteur, une copie de l’avis dans les trente jours de son enregistrement, sauf si la dernière a renoncé par écrit à son droit de la recevoir.
49(6)Durant la période de validité d’un avis enregistré en vertu du paragraphe (3), un avis de son renouvellement, de sa modification ou de sa mainlevée, ou encore un avis du transfert ou de la subordination de la sûreté à laquelle il se rapporte, peut être enregistré par présentation d’un avis conformément aux règlements au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent.
49(7)Sur présentation d’un avis en vertu du paragraphe (6) et sur paiement des droits prescrits, le registraire du bureau où l’avis est présenté doit l’enregistrer dans le registre de bien-fonds de ce bureau.
49(8)Les paragraphes 43(6), (7), (8), (10) et (11) et les articles 44 et 45 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux avis visés aux paragraphes (2) et (6).
49(9)Si un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) expire ou si un avis de sa mainlevée est enregistré en vertu du paragraphe (7), il est devenu sans effet et le registraire compétent peut annuler l’enregistrement de l’avis et de tout autre avis se rapportant à la même sûreté dans le registre de bien-fonds.
49(10)Le débiteur nommé dans un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (7), et toute personne ayant un intérêt enregistré dans le bien-fonds auquel l’avis se rapporte, peuvent remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’avis se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans l’avis,
c) la description du bien grevé mentionné dans l’avis inclut un article ou un genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
49(11)Une demande formelle en vertu du paragraphe (10) peut exiger que la partie garantie, dans les trente jours après la remise de la demande formelle, présente un avis pour enregistrement en vertu du paragraphe (6)
a) donnant mainlevée de l’enregistrement de l’avis, dans un cas prévu à l’alinéa (10)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement de l’avis ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (10)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé dans l’avis pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (10)c).
49(12)Si une partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (10) dans les trente jours de sa remise ou si elle omet de donner à l’auteur de cette demande une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut présenter l’avis visé au paragraphe (11) pour enregistrement et le registraire doit l’enregistrer.
49(13)Une demande formelle en vertu du paragraphe (10) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie telle qu’elle paraît dans le plus récent avis enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (7).
49(14)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
49(15)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à l’enregistrement d’un avis d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’avis déclare que le contrat de sûreté qui crée la sûreté est un acte de fiducie.
49(16)Dans un cas prévu au paragraphe (15), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (10) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
49(17)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (10) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.
1994, ch. 22, art. 11
Objets fixés à demeure et récoltes : enregistrements dans le système de l’enregistrement de bien-fonds
1994, c.22, art.10
49(1)Dans le présent article
« bureau de l’enregistrement de bien-fonds » désigne le bureau de l’enregistrement de bien-fonds d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription;
« débiteur » s’entend également d’une personne nommée à titre de débiteur dans un avis enregistré en vertu du présent article;
« partie garantie » s’entend également de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un avis enregistré en vertu du présent article;
« registre de bien-fonds » désigne les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier.
49(2)Une sûreté sur un objet fixé à demeure en vertu de l’article 36 et une sûreté grevant une récolte en vertu de l’article 37 peuvent être enregistrées dans le registre de bien-fonds par présentation d’un avis conformément aux règlements au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent.
49(3)Sur présentation d’un avis en vertu du paragraphe (2) et sur paiement des droits prescrits, le registraire du bureau de l’enregistrement de bien-fonds où l’avis est présenté doit l’enregistrer dans le registre de bien-fonds de ce bureau.
49(4)Dès l’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe (3), toute personne qui traite le bien-fonds auquel l’avis se rapporte est réputée avoir connaissance de la sûreté visée dans l’avis.
49(5)La partie garantie ou la personne nommée à ce titre dans un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) doit donner à chaque personne y nommée à titre de débiteur, une copie de l’avis dans les trente jours de son enregistrement, sauf si la dernière a renoncé par écrit à son droit de la recevoir.
49(6)Durant la période de validité d’un avis enregistré en vertu du paragraphe (3), un avis de son renouvellement, de sa modification ou de sa mainlevée, ou encore un avis du transfert ou de la subordination de la sûreté à laquelle il se rapporte, peut être enregistré par présentation d’un avis conformément aux règlements au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent.
49(7)Sur présentation d’un avis en vertu du paragraphe (6) et sur paiement des droits prescrits, le registraire du bureau où l’avis est présenté doit l’enregistrer dans le registre de bien-fonds de ce bureau.
49(8)Les paragraphes 43(6), (7), (8), (10) et (11) et les articles 44 et 45 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux avis visés aux paragraphes (2) et (6).
49(9)Si un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) expire ou si un avis de sa mainlevée est enregistré en vertu du paragraphe (7), il est devenu sans effet et le registraire compétent peut annuler l’enregistrement de l’avis et de tout autre avis se rapportant à la même sûreté dans le registre de bien-fonds.
49(10)Le débiteur nommé dans un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (7), et toute personne ayant un intérêt enregistré dans le bien-fonds auquel l’avis se rapporte, peuvent remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’avis se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans l’avis,
c) la description du bien grevé mentionné dans l’avis inclut un article ou un genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
49(11)Une demande formelle en vertu du paragraphe (10) peut exiger que la partie garantie, dans les trente jours après la remise de la demande formelle, présente un avis pour enregistrement en vertu du paragraphe (6)
a) donnant mainlevée de l’enregistrement de l’avis, dans un cas prévu à l’alinéa (10)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement de l’avis ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (10)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé dans l’avis pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (10)c).
49(12)Si une partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (10) dans les trente jours de sa remise ou si elle omet de donner à l’auteur de cette demande une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut présenter l’avis visé au paragraphe (11) pour enregistrement et le registraire doit l’enregistrer.
49(13)Une demande formelle en vertu du paragraphe (10) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie telle qu’elle paraît dans le plus récent avis enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (7).
49(14)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
49(15)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à l’enregistrement d’un avis d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’avis déclare que le contrat de sûreté qui crée la sûreté est un acte de fiducie.
49(16)Dans un cas prévu au paragraphe (15), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (10) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
49(17)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (10) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.
1994, c.22, art.11