Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Recherches au Réseau d’enregistrement
48(1)Une personne peut faire des recherches dans les registres du Réseau d’enregistrement et obtenir un imprimé des résultats d’une recherche
a) à un bureau du Réseau d’enregistrement, ou
b) conformément à un accord conclu avec le registraire en vertu du paragraphe 43(2).
48(2)Une recherche en vertu du paragraphe (1) peut être faite d’après
a) le nom du débiteur,
b) le numéro de série des objets d’un genre qui sont prescrits comme objets numérotés en série, ou
c) un numéro d’enregistrement.
48(3)L’imprimé des résultats d’une recherche censé être délivré par le Réseau d’enregistrement est recevable en preuve et, à défaut de preuve contraire, constitue la preuve de l’enregistrement de tout état de financement auquel les résultats d’une recherche se rapportent, y compris
a) la date et l’heure d’enregistrement de l’état de financement, et
b) l’ordre d’enregistrement de l’état de financement tel qu’indiquent le numéro, la date et l’heure de l’enregistrement figurant sur l’imprimé des résultats d’une recherche.