Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Réseau d’enregistrement des biens personnels, registraire
42(1)Il est établi un enregistrement électronique appelé le Réseau d’enregistrement des biens personnels aux fins d’enregistrement en vertu de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement.
42(2)Services Nouveau-Brunswick peut désigner une personne à titre de registraire.
42(3)Le registraire peut désigner une ou plusieurs personnes à titre ou au poste de registraire adjoint.
42(4)Le registraire doit administrer et superviser le fonctionnement du Réseau d’enregistrement et doit avoir les pouvoirs et fonctions prévus dans la présente loi ou les règlements ou dans toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement ou les règlements établis en vertu de cette loi.
42(5)Le registraire adjoint qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le registraire est placé sous la direction et la supervision du dernier.
42(6)Le registraire et les registraires adjoints peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour les représenter.
42(7)Lorsque le registraire est d’avis qu’il n’est pas pratique de fournir l’accès au Réseau d’enregistrement ou de fournir l’un ou plusieurs services du Réseau d’enregistrement, il peut soit refuser l’accès au Réseau d’enregistrement, soit suspendre autrement l’un ou plusieurs de ses services.
1998, ch. 12, art. 15
Réseau d’enregistrement des biens personnels, registraire
42(1)Il est établi un enregistrement électronique appelé le Réseau d’enregistrement des biens personnels aux fins d’enregistrement en vertu de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement.
42(2)Services Nouveau-Brunswick peut désigner une personne à titre de registraire.
42(3)Le registraire peut désigner une ou plusieurs personnes à titre ou au poste de registraire adjoint.
42(4)Le registraire doit administrer et superviser le fonctionnement du Réseau d’enregistrement et doit avoir les pouvoirs et fonctions prévus dans la présente loi ou les règlements ou dans toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement ou les règlements établis en vertu de cette loi.
42(5)Le registraire adjoint qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le registraire est placé sous la direction et la supervision du dernier.
42(6)Le registraire et les registraires adjoints peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour les représenter.
42(7)Lorsque le registraire est d’avis qu’il n’est pas pratique de fournir l’accès au Réseau d’enregistrement ou de fournir l’un ou plusieurs services du Réseau d’enregistrement, il peut soit refuser l’accès au Réseau d’enregistrement, soit suspendre autrement l’un ou plusieurs de ses services.
1998, c.12, art.15