41(3)Une modification ou une substitution d’un contrat faite de bonne foi, en conformité avec les normes commerciales raisonnables et sans grave préjudice aux droits du cessionnaire aux termes du contrat ou à la capacité du cédant d’exécuter le contrat, est exécutoire à l’égard du cessionnaire, à moins que le débiteur d’un compte n’en ait convenu autrement.