Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Cession des biens intangibles et titres de créance garantis : droits des tierces parties débitrices des comptes
41(1)Dans le présent article
« débiteur d’un compte » désigne une personne qui a assumé une obligation découlant d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti;(account debtor)
« cessionnaire » s’entend également d’une partie garantie et d’un séquestre.(assignee)
41(2)À moins que le débiteur d’un compte sur un bien intangible ou un titre de créance garanti n’ait conclu un accord exécutoire s’engageant à ne faire valoir aucune défense ou revendication découlant d’un contrat, les droits du cessionnaire d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti sont assujettis
a) aux modalités du contrat entre le débiteur d’un compte et le cédant et à toute défense ou revendication découlant du contrat ou d’un contrat étroitement connexe, et
b) à toute autre défense ou revendication du débiteur d’un compte contre le cédant qui s’accroît avant que le débiteur d’un compte n’ait connaissance de la cession.
41(3)Une modification ou une substitution d’un contrat faite de bonne foi, en conformité avec les normes commerciales raisonnables et sans grave préjudice aux droits du cessionnaire aux termes du contrat ou à la capacité du cédant d’exécuter le contrat, est exécutoire à l’égard du cessionnaire, à moins que le débiteur d’un compte n’en ait convenu autrement.
41(4)Le paragraphe (3) s’applique
a) dans la mesure où un droit à un paiement cédé et découlant du contrat n’a pas été acquis par exécution, et
b) nonobstant que l’avis de la cession ait été donné au débiteur d’un compte.
41(5)Si le contrat a été substitué ou modifié de la manière visée au paragraphe (3), le cessionnaire obtient les droits correspondant aux droits du cédant en vertu du contrat substitué ou modifié.
41(6)Rien aux paragraphes (3) à (5) ne porte atteinte à la validité d’une modalité d’un contrat de cession qui prévoit que la modification ou la substitution visée dans ces paragraphes constitue une violation du contrat par le cédant.
41(7)Si un bien grevé qui est un bien intangible ou un titre de créance garanti est cédé, le débiteur d’un compte peut faire des paiements au cédant
a) avant que le débiteur d’un compte ne reçoive un avis de la cession conformément au paragraphe (8), ou
b) après avoir reçu un avis de la cession, si le débiteur d’un compte a demandé au cessionnaire de fournir la preuve de la cession et le cessionnaire omet de le faire dans les quinze jours après la demande.
41(8)L’avis d’une cession en vertu du paragraphe (7) doit
a) déclarer que le montant payable ou qui doit devenir payable en vertu du contrat a été cédé et que le paiement doit être fait au cessionnaire, et
b) identifier le contrat en vertu duquel le montant payable doit devenir payable.
41(9)Le paiement que fait le débiteur d’un compte à un cessionnaire après avoir reçu l’avis de la cession conformément au paragraphe (8) éteint l’obligation du débiteur d’un compte jusqu’à concurrence du paiement.
41(10)Une modalité dans un contrat entre un débiteur d’un compte ou d’un titre de créance garanti et un cédant qui interdit ou restreint la cession de la totalité du compte ou du titre de créance garanti pour une somme d’argent exigible ou à devenir exigible ne lie le cédant que dans la mesure où elle peut le rendre passible de dommages-intérêts en cas de violation de cette modalité, tout en restant inexécutoire à l’égard des tierces parties.
Cession des biens intangibles et titres de créance garantis : droits des tierces parties débitrices des comptes
41(1)Dans le présent article
« débiteur d’un compte » désigne une personne qui a assumé une obligation découlant d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti;
« cessionnaire » s’entend également d’une partie garantie et d’un séquestre.
41(2)À moins que le débiteur d’un compte sur un bien intangible ou un titre de créance garanti n’ait conclu un accord exécutoire s’engageant à ne faire valoir aucune défense ou revendication découlant d’un contrat, les droits du cessionnaire d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti sont assujettis
a) aux modalités du contrat entre le débiteur d’un compte et le cédant et à toute défense ou revendication découlant du contrat ou d’un contrat étroitement connexe, et
b) à toute autre défense ou revendication du débiteur d’un compte contre le cédant qui s’accroît avant que le débiteur d’un compte n’ait connaissance de la cession.
41(3)Une modification ou une substitution d’un contrat faite de bonne foi, en conformité avec les normes commerciales raisonnables et sans grave préjudice aux droits du cessionnaire aux termes du contrat ou à la capacité du cédant d’exécuter le contrat, est exécutoire à l’égard du cessionnaire, à moins que le débiteur d’un compte n’en ait convenu autrement.
41(4)Le paragraphe (3) s’applique
a) dans la mesure où un droit à un paiement cédé et découlant du contrat n’a pas été acquis par exécution, et
b) nonobstant que l’avis de la cession ait été donné au débiteur d’un compte.
41(5)Si le contrat a été substitué ou modifié de la manière visée au paragraphe (3), le cessionnaire obtient les droits correspondant aux droits du cédant en vertu du contrat substitué ou modifié.
41(6)Rien aux paragraphes (3) à (5) ne porte atteinte à la validité d’une modalité d’un contrat de cession qui prévoit que la modification ou la substitution visée dans ces paragraphes constitue une violation du contrat par le cédant.
41(7)Si un bien grevé qui est un bien intangible ou un titre de créance garanti est cédé, le débiteur d’un compte peut faire des paiements au cédant
a) avant que le débiteur d’un compte ne reçoive un avis de la cession conformément au paragraphe (8), ou
b) après avoir reçu un avis de la cession, si le débiteur d’un compte a demandé au cessionnaire de fournir la preuve de la cession et le cessionnaire omet de le faire dans les quinze jours après la demande.
41(8)L’avis d’une cession en vertu du paragraphe (7) doit
a) déclarer que le montant payable ou qui doit devenir payable en vertu du contrat a été cédé et que le paiement doit être fait au cessionnaire, et
b) identifier le contrat en vertu duquel le montant payable doit devenir payable.
41(9)Le paiement que fait le débiteur d’un compte à un cessionnaire après avoir reçu l’avis de la cession conformément au paragraphe (8) éteint l’obligation du débiteur d’un compte jusqu’à concurrence du paiement.
41(10)Une modalité dans un contrat entre un débiteur d’un compte ou d’un titre de créance garanti et un cédant qui interdit ou restreint la cession de la totalité du compte ou du titre de créance garanti pour une somme d’argent exigible ou à devenir exigible ne lie le cédant que dans la mesure où elle peut le rendre passible de dommages-intérêts en cas de violation de cette modalité, tout en restant inexécutoire à l’égard des tierces parties.