Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Subordination volontaire
40(1)Une partie garantie peut, dans un contrat de sûreté ou autrement, subordonner sa sûreté à tout autre intérêt.
40(2)Une subordination prend effet selon ses modalités entre les parties et peut être exécutée par une tierce partie si celle-ci est la personne ou quelqu’un de la catégorie des personnes que la subordination visait comme bénéficiaires.