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Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Exemptions de l’application de la présente loi
4
Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique pas à ce qui suit :
a
)
un privilège, une charge ou un autre intérêt conféré par une règle de droit ou une loi, sauf si la loi prévoit l’application de la présente loi;
b
)
la création ou le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’une police d’assurance, à l’exception du transfert d’un droit monétaire ou d’une autre contrepartie payable en vertu d’une police d’assurance à titre d’indemnité ou de dédommagement pour perte du bien grevé ou dommage au bien grevé;
b.1
)
le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’un contrat de rente, autre que celui détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;
c
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans le salaire, le traitement, la paie, la commission ou tout autre dédommagement actuel ou futur pour main d’oeuvre ou services, lorsque la création ou le transfert de l’intérêt est interdit par une loi ou une règle de droit quelconque;
d
)
le transfert d’un droit à un paiement non échu en vertu d’un contrat à un cessionnaire qui doit exécuter des obligations du cédant aux termes du contrat;
e
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans un bien-fonds y compris un bail;
f
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans un droit au paiement provenant d’un bail foncier ou d’un intérêt dans un bien-fonds autre qu’un intérêt dans un droit au paiement attesté par un bien de placement ou un effet;
g
)
une vente de comptes, de titres de créance garantis ou d’objets comme faisant partie d’une vente du commerce auquel ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent du commerce après la vente;
h
)
un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter le recouvrement des comptes pour le cédant;
i
)
la création ou le transfert d’un droit aux dommages-intérêts dans le domaine quasi-délictuel;
j
)
Abrogé : 1995, ch. 33, art. 1
k
)
une hypothèque ou une vente enregistrée en vertu de la
Loi sur la marine marchande du Canada
(Canada);
l
)
un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tierces parties atteints par une sûreté créée par le contrat, y compris tout contrat de sûreté régi par la Partie VIII de la
Loi sur les banques
(Canada).
1994, ch. 22, art. 2; 1995, ch. 33, art. 1; 2004, ch. 35, art. 1; 2008, ch. S-5.8, art. 109
2010-02-01
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Exemptions de l’application de la présente loi
4
Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique pas à ce qui suit :
a
)
un privilège, une charge ou un autre intérêt conféré par une règle de droit ou une loi, sauf si la loi prévoit l’application de la présente loi;
b
)
la création ou le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’une police d’assurance, à l’exception du transfert d’un droit monétaire ou d’une autre contrepartie payable en vertu d’une police d’assurance à titre d’indemnité ou de dédommagement pour perte du bien grevé ou dommage au bien grevé;
b.1
)
le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’un contrat de rente, autre que celui détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;
c
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans le salaire, le traitement, la paie, la commission ou tout autre dédommagement actuel ou futur pour main d’oeuvre ou services, lorsque la création ou le transfert de l’intérêt est interdit par une loi ou une règle de droit quelconque;
d
)
le transfert d’un droit à un paiement non échu en vertu d’un contrat à un cessionnaire qui doit exécuter des obligations du cédant aux termes du contrat;
e
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans un bien-fonds y compris un bail;
f
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans un droit au paiement provenant d’un bail foncier ou d’un intérêt dans un bien-fonds autre qu’un intérêt dans un droit au paiement attesté par un bien de placement ou un effet;
g
)
une vente de comptes, de titres de créance garantis ou d’objets comme faisant partie d’une vente du commerce auquel ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent du commerce après la vente;
h
)
un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter le recouvrement des comptes pour le cédant;
i
)
la création ou le transfert d’un droit aux dommages-intérêts dans le domaine quasi-délictuel;
j
)
Abrogé : 1995, c.33, art.1
k
)
une hypothèque ou une vente enregistrée en vertu de la
Loi sur la marine marchande du Canada
(Canada);
l
)
un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tierces parties atteints par une sûreté créée par le contrat, y compris tout contrat de sûreté régi par la Partie VIII de la
Loi sur les banques
(Canada).
1994, c.22, art.2; 1995, c.33, art.1; 2004, c.35, art.1; 2008, c.S-5.8, art.109
2006-12-31
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Exemptions de l’application de la présente loi
4
Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique pas à ce qui suit :
a
)
un privilège, une charge ou un autre intérêt conféré par une règle de droit ou une loi, sauf si la loi prévoit l’application de la présente loi;
b
)
la création ou le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’un contrat de rente ou d’une police d’assurance, à l’exception du transfert d’un droit monétaire ou d’une autre contrepartie payable en vertu d’une police d’assurance à titre d’indemnité ou de dédommagement pour perte du bien grevé ou dommage au bien grevé;
c
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans le salaire, le traitement, la paie, la commission ou tout autre dédommagement actuel ou futur pour main d’oeuvre ou services, lorsque la création ou le transfert de l’intérêt est interdit par une loi ou une règle de droit quelconque;
d
)
le transfert d’un droit à un paiement non échu en vertu d’un contrat à un cessionnaire qui doit exécuter des obligations du cédant aux termes du contrat;
e
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans un bien-fonds y compris un bail;
f
)
la création ou le transfert d’un intérêt dans un droit au paiement provenant d’un bail foncier ou d’un intérêt dans un bien-fonds autre qu’un intérêt dans un droit au paiement attesté par une valeur mobilière ou un effet;
g
)
une vente de comptes, de titres de créance garantis ou d’objets comme faisant partie d’une vente du commerce auquel ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent du commerce après la vente;
h
)
un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter le recouvrement des comptes pour le cédant;
i
)
la création ou le transfert d’un droit aux dommages-intérêts dans le domaine quasi-délictuel;
j
)
Abrogé : 1995, c.33, art.1
k
)
une hypothèque ou une vente enregistrée en vertu de la
Loi sur la marine marchande du Canada
(Canada);
l
)
un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tierces parties atteints par une sûreté créée par le contrat, y compris tout contrat de sûreté régi par la Partie VIII de la
Loi sur les banques
(Canada).
1994, c.22, art.2; 1995, c.33, art.1; 2004, c.35, art.1
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