Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûreté sur le produit ou des objets mélangés
39(1)Une sûreté parfaite sur des objets qui font ultérieurement partie d’un produit ou d’une masse continue de grever le produit ou la masse si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou mélangés de manière à perdre leur identité dans le produit.
39(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si plusieurs sûretés parfaites continuent de grever le même produit ou la même masse en vertu du paragraphe (1), et que chacune était une sûreté sur des objets distincts, les sûretés sont habilitées à se partager le produit ou la masse selon le rapport qui existe entre l’obligation garantie par chaque sûreté et la somme des obligations garanties par toutes les sûretés.
39(3)Aux fins de l’article 35, la perfection d’une sûreté sur des objets qui font ultérieurement partie d’un produit ou d’une masse constitue également la perfection de la sûreté sur le produit ou la masse.
39(4)Aux fins du paragraphe (2), l’obligation garantie par une sûreté qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) est limitée à la valeur marchande des objets lorsqu’ils font partie du produit ou de la masse.
39(5)Toute priorité qu’a une sûreté parfaite qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) par rapport à un intérêt dans le produit ou la masse est limitée à la valeur marchande des objets lorsqu’ils font partie du produit ou de la masse.
39(6)Une sûreté en garantie du prix d’achat parfaite sur des objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) prime une sûreté ne visant pas le prix d’achat
a) sur les objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1), et
b) sur le produit ou la masse, autrement qu’à titre de stock, fournie par le même débiteur.
39(7)Une sûreté en garantie du prix d’achat parfaite sur des objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) prime toute sûreté ne visant pas le prix d’achat sur le produit ou la masse à titre de stock fournie par le même débiteur si
a) la partie garantie ayant la sûreté en garantie du prix d’achat donne un avis à toute partie garantie ayant une sûreté ne visant pas le prix d’achat sur le produit ou la masse qui a enregistré un état de financement qui inclut une description du produit ou de la masse, avant que l’identité des objets ne soit perdue dans le produit ou la masse,
b) l’avis visé à l’alinéa a) déclare que la personne donnant l’avis a acquis ou s’attend à acquérir une sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets fournis au débiteur à titre de stock, et
c) l’avis est donné avant que l’identité des objets ne soit perdue dans le produit ou la masse.
39(8)L’avis visé au paragraphe (7) peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (7)a).
39(9)Le présent article ne s’applique pas à une sûreté sur une adjonction qui est régie par l’article 38.
1994, ch. 22, art. 8
Sûreté sur le produit ou des objets mélangés
39(1)Une sûreté parfaite sur des objets qui font ultérieurement partie d’un produit ou d’une masse continue de grever le produit ou la masse si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou mélangés de manière à perdre leur identité dans le produit.
39(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si plusieurs sûretés parfaites continuent de grever le même produit ou la même masse en vertu du paragraphe (1), et que chacune était une sûreté sur des objets distincts, les sûretés sont habilitées à se partager le produit ou la masse selon le rapport qui existe entre l’obligation garantie par chaque sûreté et la somme des obligations garanties par toutes les sûretés.
39(3)Aux fins de l’article 35, la perfection d’une sûreté sur des objets qui font ultérieurement partie d’un produit ou d’une masse constitue également la perfection de la sûreté sur le produit ou la masse.
39(4)Aux fins du paragraphe (2), l’obligation garantie par une sûreté qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) est limitée à la valeur marchande des objets lorsqu’ils font partie du produit ou de la masse.
39(5)Toute priorité qu’a une sûreté parfaite qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) par rapport à un intérêt dans le produit ou la masse est limitée à la valeur marchande des objets lorsqu’ils font partie du produit ou de la masse.
39(6)Une sûreté en garantie du prix d’achat parfaite sur des objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) prime une sûreté ne visant pas le prix d’achat
a) sur les objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1), et
b) sur le produit ou la masse, autrement qu’à titre de stock, fournie par le même débiteur.
39(7)Une sûreté en garantie du prix d’achat parfaite sur des objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) prime toute sûreté ne visant pas le prix d’achat sur le produit ou la masse à titre de stock fournie par le même débiteur si
a) la partie garantie ayant la sûreté en garantie du prix d’achat donne un avis à toute partie garantie ayant une sûreté ne visant pas le prix d’achat sur le produit ou la masse qui a enregistré un état de financement qui inclut une description du produit ou de la masse, avant que l’identité des objets ne soit perdue dans le produit ou la masse,
b) l’avis visé à l’alinéa a) déclare que la personne donnant l’avis a acquis ou s’attend à acquérir une sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets fournis au débiteur à titre de stock, et
c) l’avis est donné avant que l’identité des objets ne soit perdue dans le produit ou la masse.
39(8)L’avis visé au paragraphe (7) peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (7)a).
39(9)Le présent article ne s’applique pas à une sûreté sur une adjonction qui est régie par l’article 38.
1994, c.22, art.8