Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûretés sur des adjonctions
38(1)Dans le présent article
« autres objets » désigne les objets auxquels une adjonction est incorporée ou fixée;(other goods)
« le tout » désigne une adjonction et les objets auxquels l’adjonction est incorporée ou fixée;(the whole)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.(secured party)
38(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (7), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ils deviennent une adjonction prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets à titre d’adjonction faite par une personne qui a un intérêt dans le tout.
38(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, y compris un cessionnaire pour contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, si l’acquisition est faite sans en connaître l’existence et avant que la sûreté ne soit parfaite.
38(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une sûreté prise et parfaite sur le tout, qui
a) fait une avance en vertu d’un contrat de sûreté après que les objets sont devenus une adjonction, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) acquiert le droit de retenir le tout en acquittement de l’obligation garantie,
sans connaître l’existence de la sûreté sur l’adjonction et avant que la sûreté ne soit parfaite.
38(5)Une sûreté qui grève des objets après qu’ils sont devenus une adjonction est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans d’autres objets lorsque les objets deviennent une adjonction et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les adjonctions,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever l’adjonction, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever l’adjonction.
38(6)Une sûreté qui grève des objets après qu’ils sont devenus une adjonction est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, si l’intérêt est acquis sans connaissance et avant que la sûreté sur l’adjonction ne soit parfaite.
38(7)Sous réserve du paragraphe (8), une sûreté qui grève des objets auparavant, au moment où les objets deviennent une adjonction ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) si la sûreté n’est pas parfaite lorsque l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a) est enregistré.
38(8)L’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) ne prime pas en vertu du paragraphe (7) une sûreté en garantie du prix d’achat sur des objets qui est parfaite au plus tard quinze jours après que les objets sont devenus une adjonction.
38(9)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever une adjonction du tout doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile à d’autres objets ou à ne pas causer à la personne en possession du tout un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement de l’adjonction.
38(10)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le tout lorsque les objets assujettis à la sûreté deviennent une adjonction, a droit à un remboursement pour les dommages causés à son intérêt dans le tout au cours de l’enlèvement de l’adjonction, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du tout due à l’absence de l’adjonction ou à la nécessité de son remplacement.
38(11)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (10) peut refuser la permission d’enlever l’adjonction tant que la partie garantie n’aura pas fourni la garantie suffisante de remboursement.
38(12)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement de l’adjonction sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (11).
38(13)Une personne dont l’intérêt dans le tout est subordonné à une sûreté sur une adjonction prévue au présent article peut, avant l’enlèvement de l’adjonction du tout par la partie garantie, retenir l’adjonction en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté qui a rang prioritaire, ou
b) la valeur marchande de l’adjonction si celle-ci devait être enlevée des autres objets.
38(14)La partie garantie qui a le droit d’enlever l’adjonction du tout doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne
a) qu’elle sait avoir un intérêt dans d’autres objets ou dans le tout, et
b) qui a enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur et une description des autres objets, ou qui inclut les numéros de série des autres objets si ceux-ci sont d’un genre prescrit comme objets numérotés en série.
38(15)L’avis en vertu du paragraphe (14) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre les obligations garanties par la sûreté,
d) la valeur marchande de l’adjonction,
e) une description des autres objets, et
f) une déclaration d’intention d’enlever l’adjonction, à moins que le montant visé au paragraphe (13) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (14).
38(16)L’avis visé au paragraphe (14) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement de l’adjonction et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (14)b).
38(17)Une personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (14) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement de l’adjonction.
1994, ch. 22, art. 7; 1995, ch. 33, art. 6; 2004, ch. 35, art. 6
Sûretés sur des adjonctions
38(1)Dans le présent article
« autres objets » désigne les objets auxquels une adjonction est incorporée ou fixée;
« le tout » désigne une adjonction et les objets auxquels l’adjonction est incorporée ou fixée;
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
38(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (7), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ils deviennent une adjonction prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets à titre d’adjonction faite par une personne qui a un intérêt dans le tout.
38(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, y compris un cessionnaire pour contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, si l’acquisition est faite sans en connaître l’existence et avant que la sûreté ne soit parfaite.
38(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une sûreté prise et parfaite sur le tout, qui
a) fait une avance en vertu d’un contrat de sûreté après que les objets sont devenus une adjonction, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) acquiert le droit de retenir le tout en acquittement de l’obligation garantie,
sans connaître l’existence de la sûreté sur l’adjonction et avant que la sûreté ne soit parfaite.
38(5)Une sûreté qui grève des objets après qu’ils sont devenus une adjonction est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans d’autres objets lorsque les objets deviennent une adjonction et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les adjonctions,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever l’adjonction, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever l’adjonction.
38(6)Une sûreté qui grève des objets après qu’ils sont devenus une adjonction est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, si l’intérêt est acquis sans connaissance et avant que la sûreté sur l’adjonction ne soit parfaite.
38(7)Sous réserve du paragraphe (8), une sûreté qui grève des objets auparavant, au moment où les objets deviennent une adjonction ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) si la sûreté n’est pas parfaite lorsque l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a) est enregistré.
38(8)L’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) ne prime pas en vertu du paragraphe (7) une sûreté en garantie du prix d’achat sur des objets qui est parfaite au plus tard quinze jours après que les objets sont devenus une adjonction.
38(9)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever une adjonction du tout doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile à d’autres objets ou à ne pas causer à la personne en possession du tout un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement de l’adjonction.
38(10)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le tout lorsque les objets assujettis à la sûreté deviennent une adjonction, a droit à un remboursement pour les dommages causés à son intérêt dans le tout au cours de l’enlèvement de l’adjonction, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du tout due à l’absence de l’adjonction ou à la nécessité de son remplacement.
38(11)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (10) peut refuser la permission d’enlever l’adjonction tant que la partie garantie n’aura pas fourni la garantie suffisante de remboursement.
38(12)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement de l’adjonction sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (11).
38(13)Une personne dont l’intérêt dans le tout est subordonné à une sûreté sur une adjonction prévue au présent article peut, avant l’enlèvement de l’adjonction du tout par la partie garantie, retenir l’adjonction en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté qui a rang prioritaire, ou
b) la valeur marchande de l’adjonction si celle-ci devait être enlevée des autres objets.
38(14)La partie garantie qui a le droit d’enlever l’adjonction du tout doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne
a) qu’elle sait avoir un intérêt dans d’autres objets ou dans le tout, et
b) qui a enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur et une description des autres objets, ou qui inclut les numéros de série des autres objets si ceux-ci sont d’un genre prescrit comme objets numérotés en série.
38(15)L’avis en vertu du paragraphe (14) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre les obligations garanties par la sûreté,
d) la valeur marchande de l’adjonction,
e) une description des autres objets, et
f) une déclaration d’intention d’enlever l’adjonction, à moins que le montant visé au paragraphe (13) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (14).
38(16)L’avis visé au paragraphe (14) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement de l’adjonction et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (14)b).
38(17)Une personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (14) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement de l’adjonction.
1994, c.22, art.7; 1995, c.33, art.6; 2004, c.35, art.6