Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûretés sur des récoltes
1994, c.22, art.6
37(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
37(2)Sauf disposition contraire des paragraphes (3), (4), (5) et (7), une sûreté sur des récoltes prime, pour ce qui est des récoltes, une revendication relative aux récoltes faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
37(3)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(4)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les récoltes sont devenues des récoltes sur pied,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les récoltes ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(5)Si un avis d’une sûreté sur des récoltes n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
37(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée dans le bien-fonds visée au paragraphe (4).
37(7)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires avant que l’avis de la sûreté soit enregistré conformément à l’article 49.
37(8)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix d’achat sur les récoltes, ou une sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(8) si un avis de la sûreté sur les récoltes est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé les récoltes.
37(9)Les paragraphes 36(11) à (19) s’appliquent à la saisie et à l’enlèvement des récoltes sur pied du bien-fonds avec les adaptations nécessaires.
1995, ch. 33, art. 5; 2004, ch. 35, art. 5; 2013, ch. 32, art. 30
Sûretés sur des récoltes
1994, c.22, art.6
37(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
37(2)Sauf disposition contraire des paragraphes (3), (4), (5) et (7), une sûreté sur des récoltes prime, pour ce qui est des récoltes, une revendication relative aux récoltes faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
37(3)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(4)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les récoltes sont devenues des récoltes sur pied,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les récoltes ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(5)Si un avis d’une sûreté sur des récoltes n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
37(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée dans le bien-fonds visée au paragraphe (4).
37(7)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un extrait de jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions avant que l’avis de la sûreté soit enregistré conformément à l’article 49.
37(8)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix d’achat sur les récoltes, ou une sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(8) si un avis de la sûreté sur les récoltes est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé les récoltes.
37(9)Les paragraphes 36(11) à (19) s’appliquent à la saisie et à l’enlèvement des récoltes sur pied du bien-fonds avec les adaptations nécessaires.
1995, ch. 33, art. 5; 2004, ch. 35, art. 5
Sûretés sur des récoltes
1994, c.22, art.6
37(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
37(2)Sauf disposition contraire des paragraphes (3), (4), (5) et (7), une sûreté sur des récoltes prime, pour ce qui est des récoltes, une revendication relative aux récoltes faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
37(3)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(4)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les récoltes sont devenues des récoltes sur pied,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les récoltes ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(5)Si un avis d’une sûreté sur des récoltes n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
37(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée dans le bien-fonds visée au paragraphe (4).
37(7)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un extrait de jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions avant que l’avis de la sûreté soit enregistré conformément à l’article 49.
37(8)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix d’achat sur les récoltes, ou une sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(8) si un avis de la sûreté sur les récoltes est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé les récoltes.
37(9)Les paragraphes 36(11) à (19) s’appliquent à la saisie et à l’enlèvement des récoltes sur pied du bien-fonds avec les adaptations nécessaires.
1995, c.33, art.5; 2004, c.35, art.5