Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûretés sur des objets fixés à demeure
36(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
36(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (9), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
36(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets sont devenus des objets fixés à demeure, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance,
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion, ou
c) signifie un avis de vente au débiteur hypothécaire en vertu d’un pouvoir de vente conféré par l’hypothèque enregistrée ou en vertu de l’article 45 de la Loi sur les biens,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(5)Si un avis d’une sûreté sur des objets fixés à demeure n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
36(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds visée au paragraphe (4).
36(7)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets sont devenus des objets fixés à demeure, et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les objets fixés à demeure,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever les objets, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever les objets.
36(8)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure si l’intérêt est acquis sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(9)Une sûreté qui grève des objets auparavant, lorsque ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires avant que l’avis de sûreté sur des objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(10)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (9) ne prime pas la sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets qui deviennent des objets fixés à demeure si un avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que les objets sont fixés au bien-fonds.
36(11)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile au bien-fonds et à d’autres biens qui s’y trouvent, ou à ne pas causer à l’occupant du bien-fonds un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement des objets.
36(12)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets assujettis à la sûreté sont fixés au bien-fonds a droit à un remboursement pour tout dommage causé à son intérêt dans le bien-fonds au cours de l’enlèvement des objets, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l’absence des objets enlevés ou à la nécessité de leur remplacement.
36(13)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (12) peut refuser la permission d’enlever les objets du bien-fonds tant que la partie garantie n’aura pas fourni une garantie suffisante du remboursement.
36(14)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement des objets sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (13).
36(15)Une personne dont l’intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté sur des objets prévue au présent article peut, avant l’enlèvement des objets du bien-fonds par la partie garantie, retenir les objets en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté sur des objets qui prime l’intérêt de cette personne; ou
b) la valeur marchande des objets si ceux-ci devaient être enlevés du bien-fonds.
36(16)La partie garantie qui a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne qui, d’après les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent, semble avoir un intérêt dans le bien-fonds.
36(17)Un avis prévu au paragraphe (16) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
d) la valeur marchande des objets,
e) une description du bien-fonds auquel les objets sont fixés, et
f) une déclaration d’intention d’enlever les objets, à moins que le montant visé au paragraphe (15) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (16).
36(18)L’avis prévu au paragraphe (16) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement des objets et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier telle qu’elle paraît dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent.
36(19)La personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (16) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement des objets du bien-fonds.
1995, ch. 33, art. 4; 2004, ch. 35, art. 4; 2013, ch. 32, art. 30
Sûretés sur des objets fixés à demeure
36(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
36(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (9), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
36(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets sont devenus des objets fixés à demeure, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance,
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion, ou
c) signifie un avis de vente au débiteur hypothécaire en vertu d’un pouvoir de vente conféré par l’hypothèque enregistrée ou en vertu de l’article 45 de la Loi sur les biens,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(5)Si un avis d’une sûreté sur des objets fixés à demeure n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
36(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds visée au paragraphe (4).
36(7)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets sont devenus des objets fixés à demeure, et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les objets fixés à demeure,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever les objets, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever les objets.
36(8)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure si l’intérêt est acquis sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(9)Une sûreté qui grève des objets auparavant, lorsque ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un extrait de jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions avant que l’avis de sûreté sur des objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(10)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (9) ne prime pas la sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets qui deviennent des objets fixés à demeure si un avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que les objets sont fixés au bien-fonds.
36(11)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile au bien-fonds et à d’autres biens qui s’y trouvent, ou à ne pas causer à l’occupant du bien-fonds un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement des objets.
36(12)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets assujettis à la sûreté sont fixés au bien-fonds a droit à un remboursement pour tout dommage causé à son intérêt dans le bien-fonds au cours de l’enlèvement des objets, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l’absence des objets enlevés ou à la nécessité de leur remplacement.
36(13)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (12) peut refuser la permission d’enlever les objets du bien-fonds tant que la partie garantie n’aura pas fourni une garantie suffisante du remboursement.
36(14)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement des objets sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (13).
36(15)Une personne dont l’intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté sur des objets prévue au présent article peut, avant l’enlèvement des objets du bien-fonds par la partie garantie, retenir les objets en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté sur des objets qui prime l’intérêt de cette personne; ou
b) la valeur marchande des objets si ceux-ci devaient être enlevés du bien-fonds.
36(16)La partie garantie qui a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne qui, d’après les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent, semble avoir un intérêt dans le bien-fonds.
36(17)Un avis prévu au paragraphe (16) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
d) la valeur marchande des objets,
e) une description du bien-fonds auquel les objets sont fixés, et
f) une déclaration d’intention d’enlever les objets, à moins que le montant visé au paragraphe (15) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (16).
36(18)L’avis prévu au paragraphe (16) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement des objets et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier telle qu’elle paraît dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent.
36(19)La personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (16) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement des objets du bien-fonds.
1995, ch. 33, art. 4; 2004, ch. 35, art. 4
Sûretés sur des objets fixés à demeure
36(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
36(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (9), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
36(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets sont devenus des objets fixés à demeure, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance,
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion, ou
c) signifie un avis de vente au débiteur hypothécaire en vertu d’un pouvoir de vente conféré par l’hypothèque enregistrée ou en vertu de l’article 45 de la Loi sur les biens,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(5)Si un avis d’une sûreté sur des objets fixés à demeure n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
36(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds visée au paragraphe (4).
36(7)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets sont devenus des objets fixés à demeure, et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les objets fixés à demeure,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever les objets, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever les objets.
36(8)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure si l’intérêt est acquis sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(9)Une sûreté qui grève des objets auparavant, lorsque ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un extrait de jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions avant que l’avis de sûreté sur des objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(10)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (9) ne prime pas la sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets qui deviennent des objets fixés à demeure si un avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que les objets sont fixés au bien-fonds.
36(11)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile au bien-fonds et à d’autres biens qui s’y trouvent, ou à ne pas causer à l’occupant du bien-fonds un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement des objets.
36(12)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets assujettis à la sûreté sont fixés au bien-fonds a droit à un remboursement pour tout dommage causé à son intérêt dans le bien-fonds au cours de l’enlèvement des objets, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l’absence des objets enlevés ou à la nécessité de leur remplacement.
36(13)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (12) peut refuser la permission d’enlever les objets du bien-fonds tant que la partie garantie n’aura pas fourni une garantie suffisante du remboursement.
36(14)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement des objets sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (13).
36(15)Une personne dont l’intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté sur des objets prévue au présent article peut, avant l’enlèvement des objets du bien-fonds par la partie garantie, retenir les objets en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté sur des objets qui prime l’intérêt de cette personne; ou
b) la valeur marchande des objets si ceux-ci devaient être enlevés du bien-fonds.
36(16)La partie garantie qui a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne qui, d’après les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent, semble avoir un intérêt dans le bien-fonds.
36(17)Un avis prévu au paragraphe (16) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
d) la valeur marchande des objets,
e) une description du bien-fonds auquel les objets sont fixés, et
f) une déclaration d’intention d’enlever les objets, à moins que le montant visé au paragraphe (15) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (16).
36(18)L’avis prévu au paragraphe (16) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement des objets et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier telle qu’elle paraît dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent.
36(19)La personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (16) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement des objets du bien-fonds.
1995, c.33, art.4; 2004, c.35, art.4