Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Règles de priorité relatives aux biens de placement
2008, ch. S-5.8, art. 109
35.1(1)Les règles de priorité énoncées au présent article s’appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.
35.1(2)La sûreté de la partie garantie qui a la maîtrise du bien de placement selon le paragraphe 1(2) prime celle de la partie garantie qui n’en a pas la maîtrise.
35.1(3)La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est parfaite par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l’article 24.1 prime la sûreté concurrente qui a été parfaite par un mode autre que la maîtrise.
35.1(4)Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des parties garanties dont chacune a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), la priorité est déterminée :
a) si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;
b) si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :
(i) selon le moment où la partie garantie devient la personne pour qui le compte est tenu, si elle a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(ii) selon le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par la partie garantie à l’égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si la partie garantie a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si la partie garantie a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d’un intermédiaire en contrats à terme, selon le moment où il est satisfait à l’exigence relative à l’obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1(2)d)(ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l’intermédiaire.
35.1(5)La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(6)La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(7)Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont parfaites sans la maîtrise précisée au paragraphe 1(2) ont égalité de rang.
35.1(8)Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l’article 35.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Règles de priorité relatives aux biens de placement
2008, c.S-5.8, art.109
35.1(1)Les règles de priorité énoncées au présent article s’appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.
35.1(2)La sûreté de la partie garantie qui a la maîtrise du bien de placement selon le paragraphe 1(2) prime celle de la partie garantie qui n’en a pas la maîtrise.
35.1(3)La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est parfaite par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l’article 24.1 prime la sûreté concurrente qui a été parfaite par un mode autre que la maîtrise.
35.1(4)Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des parties garanties dont chacune a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), la priorité est déterminée :
a) si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;
b) si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :
(i) selon le moment où la partie garantie devient la personne pour qui le compte est tenu, si elle a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(ii) selon le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par la partie garantie à l’égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si la partie garantie a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si la partie garantie a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d’un intermédiaire en contrats à terme, selon le moment où il est satisfait à l’exigence relative à l’obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1(2)d)(ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l’intermédiaire.
35.1(5)La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(6)La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(7)Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont parfaites sans la maîtrise précisée au paragraphe 1(2) ont égalité de rang.
35.1(8)Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l’article 35.
2008, c.S-5.8, art.109