Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Règles résiduelles en matière de priorité
35(1)Lorsque la présente loi ne prévoit aucune autre méthode pour déterminer l’ordre de priorité des sûretés sur le même bien grevé, les règles de priorité suivantes s’appliquent :
a) la priorité entre différentes sûretés parfaites est déterminée par l’ordre de survenance suivant :
(i) l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien,
(ii) la possession du bien grevé en vertu de l’article 24 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien, ou
(iii) la perfection en vertu des articles 5, 7, 7.1, 26, 29 ou 74,
selon la première éventualité;
b) une sûreté parfaite prime une sûreté imparfaite; et
c) la priorité entre différentes sûretés imparfaites est déterminée en fonction du moment où la sûreté grève le bien.
35(2)Aux fins du paragraphe (1), une sûreté qui est continuellement parfaite doit être traitée en tout temps comme si elle avait été parfaite selon la méthode initiale.
35(3)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve de l’article 28, la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur le bien grevé initial est également la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur son produit.
35(4)Une sûreté sur des objets qui sont du matériel ou d’un genre prescrit comme objets numérotés en série n’est pas enregistrée ni parfaite par enregistrement aux fins du paragraphe (1), (7) ou (8) ou 34(1), sauf si l’état de financement concernant la sûreté qui inclut une description des objets par numéros de série est enregistré avec le numéro de série introduit dans le champ prévu à cette fin.
35(5)Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu’a une sûreté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les avances, y compris les avances futures.
35(6)Une sûreté parfaite ne prime l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) que jusqu’à concurrence
a) des avances faites avant que le créancier sur jugement n’enregistre l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
b) des avances faites avant que la partie garantie n’ait connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
c) des avances faites conformément à une exigence statutaire, ou une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur conclue par la partie garantie avant d’avoir la connaissance visée à l’alinéa b), et
d) des coûts et dépenses raisonnables que la partie garantie a engagés pour protéger, conserver, entretenir ou réparer le bien grevé.
35(7)Si un enregistrement devient caduc par défaut de renouvellement ou si un enregistrement fait l’objet d’une mainlevée sans autorisation ou par erreur, et que la partie garantie enregistre de nouveau conformément aux règlements dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée, cette caducité ou mainlevée ne porte pas atteinte au rang prioritaire de la sûreté par rapport à une sûreté parfaite concurrente qui, immédiatement avant la caducité ou la mainlevée, avait un rang subordonné, sauf dans la mesure où la sûreté concurrente garantit des avances faites ou conclues après la caducité ou la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.
35(8)Si un débiteur transfère un intérêt sur un bien grevé qui est assujetti à une sûreté parfaite au moment du transfert, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le cessionnaire avant le transfert, sauf dans la mesure où la sûreté accordée par lui garantit des avances faites ou conclues
a) après l’expiration des quinze jours à partir du jour où la partie garantie, détentrice de la sûreté sur le bien grevé transféré a connaissance des renseignements requis pour enregistrer un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, et
b) avant que la partie garantie visée à l’alinéa a) ne prenne possession du bien grevé ou n’enregistre un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur.
35(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le cessionnaire acquiert l’intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.
2004, ch. 35, art. 3; 2008, ch. S-5.8, art. 109
Règles résiduelles en matière de priorité
35(1)Lorsque la présente loi ne prévoit aucune autre méthode pour déterminer l’ordre de priorité des sûretés sur le même bien grevé, les règles de priorité suivantes s’appliquent :
a) la priorité entre différentes sûretés parfaites est déterminée par l’ordre de survenance suivant :
(i) l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien,
(ii) la possession du bien grevé en vertu de l’article 24 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien, ou
(iii) la perfection en vertu des articles 5, 7, 7.1, 26, 29 ou 74,
selon la première éventualité;
b) une sûreté parfaite prime une sûreté imparfaite; et
c) la priorité entre différentes sûretés imparfaites est déterminée en fonction du moment où la sûreté grève le bien.
35(2)Aux fins du paragraphe (1), une sûreté qui est continuellement parfaite doit être traitée en tout temps comme si elle avait été parfaite selon la méthode initiale.
35(3)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve de l’article 28, la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur le bien grevé initial est également la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur son produit.
35(4)Une sûreté sur des objets qui sont du matériel ou d’un genre prescrit comme objets numérotés en série n’est pas enregistrée ni parfaite par enregistrement aux fins du paragraphe (1), (7) ou (8) ou 34(1), sauf si l’état de financement concernant la sûreté qui inclut une description des objets par numéros de série est enregistré avec le numéro de série introduit dans le champ prévu à cette fin.
35(5)Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu’a une sûreté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les avances, y compris les avances futures.
35(6)Une sûreté parfaite ne prime l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) que jusqu’à concurrence
a) des avances faites avant que le créancier sur jugement n’enregistre l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
b) des avances faites avant que la partie garantie n’ait connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
c) des avances faites conformément à une exigence statutaire, ou une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur conclue par la partie garantie avant d’avoir la connaissance visée à l’alinéa b), et
d) des coûts et dépenses raisonnables que la partie garantie a engagés pour protéger, conserver, entretenir ou réparer le bien grevé.
35(7)Si un enregistrement devient caduc par défaut de renouvellement ou si un enregistrement fait l’objet d’une mainlevée sans autorisation ou par erreur, et que la partie garantie enregistre de nouveau conformément aux règlements dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée, cette caducité ou mainlevée ne porte pas atteinte au rang prioritaire de la sûreté par rapport à une sûreté parfaite concurrente qui, immédiatement avant la caducité ou la mainlevée, avait un rang subordonné, sauf dans la mesure où la sûreté concurrente garantit des avances faites ou conclues après la caducité ou la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.
35(8)Si un débiteur transfère un intérêt sur un bien grevé qui est assujetti à une sûreté parfaite au moment du transfert, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le cessionnaire avant le transfert, sauf dans la mesure où la sûreté accordée par lui garantit des avances faites ou conclues
a) après l’expiration des quinze jours à partir du jour où la partie garantie, détentrice de la sûreté sur le bien grevé transféré a connaissance des renseignements requis pour enregistrer un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, et
b) avant que la partie garantie visée à l’alinéa a) ne prenne possession du bien grevé ou n’enregistre un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur.
35(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le cessionnaire acquiert l’intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.
2004, c.35, art.3; 2008, c.S-5.8, art.109
Règles résiduelles en matière de priorité
35(1)Lorsque la présente loi ne prévoit aucune autre méthode pour déterminer l’ordre de priorité des sûretés sur le même bien grevé, les règles de priorité suivantes s’appliquent :
a) la priorité entre différentes sûretés parfaites est déterminée par l’ordre de survenance suivant :
(i) l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien,
(ii) la possession du bien grevé en vertu de l’article 24 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien, ou
(iii) la perfection en vertu des articles 5, 7, 26, 29 ou 74,
selon la première éventualité;
b) une sûreté parfaite prime une sûreté imparfaite; et
c) la priorité entre différentes sûretés imparfaites est déterminée en fonction du moment où la sûreté grève le bien.
35(2)Aux fins du paragraphe (1), une sûreté qui est continuellement parfaite doit être traitée en tout temps comme si elle avait été parfaite selon la méthode initiale.
35(3)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve de l’article 28, la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur le bien grevé initial est également la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur son produit.
35(4)Une sûreté sur des objets qui sont du matériel ou d’un genre prescrit comme objets numérotés en série n’est pas enregistrée ni parfaite par enregistrement aux fins du paragraphe (1), (7) ou (8) ou 34(1), sauf si l’état de financement concernant la sûreté qui inclut une description des objets par numéros de série est enregistré avec le numéro de série introduit dans le champ prévu à cette fin.
35(5)Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu’a une sûreté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les avances, y compris les avances futures.
35(6)Une sûreté parfaite ne prime l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) que jusqu’à concurrence
a) des avances faites avant que le créancier sur jugement n’enregistre l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
b) des avances faites avant que la partie garantie n’ait connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
c) des avances faites conformément à une exigence statutaire, ou une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur conclue par la partie garantie avant d’avoir la connaissance visée à l’alinéa b), et
d) des coûts et dépenses raisonnables que la partie garantie a engagés pour protéger, conserver, entretenir ou réparer le bien grevé.
35(7)Si un enregistrement devient caduc par défaut de renouvellement ou si un enregistrement fait l’objet d’une mainlevée sans autorisation ou par erreur, et que la partie garantie enregistre de nouveau conformément aux règlements dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée, cette caducité ou mainlevée ne porte pas atteinte au rang prioritaire de la sûreté par rapport à une sûreté parfaite concurrente qui, immédiatement avant la caducité ou la mainlevée, avait un rang subordonné, sauf dans la mesure où la sûreté concurrente garantit des avances faites ou conclues après la caducité ou la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.
35(8)Si un débiteur transfère un intérêt sur un bien grevé qui est assujetti à une sûreté parfaite au moment du transfert, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le cessionnaire avant le transfert, sauf dans la mesure où la sûreté accordée par lui garantit des avances faites ou conclues
a) après l’expiration des quinze jours à partir du jour où la partie garantie, détentrice de la sûreté sur le bien grevé transféré a connaissance des renseignements requis pour enregistrer un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, et
b) avant que la partie garantie visée à l’alinéa a) ne prenne possession du bien grevé ou n’enregistre un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur.
35(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le cessionnaire acquiert l’intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.
2004, c.35, art.3