35(7)Si un enregistrement devient caduc par défaut de renouvellement ou si un enregistrement fait l’objet d’une mainlevée sans autorisation ou par erreur, et que la partie garantie enregistre de nouveau conformément aux règlements dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée, cette caducité ou mainlevée ne porte pas atteinte au rang prioritaire de la sûreté par rapport à une sûreté parfaite concurrente qui, immédiatement avant la caducité ou la mainlevée, avait un rang subordonné, sauf dans la mesure où la sûreté concurrente garantit des avances faites ou conclues après la caducité ou la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.