Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Possibilité de transfert des droits du débiteur sur un bien grevé
33(1)Dans le présent article
« transfert » s’entend également d’une vente, de la création d’une sûreté ou d’un transfert fait en vertu des procédures d’exécution d’un jugement.
33(2)Nonobstant une clause dans un contrat de sûreté prohibant le transfert ou déclarant qu’un transfert constitue un défaut, les droits d’un débiteur sur un bien grevé peuvent être transférés par consentement mutuel ou par effet de la loi, toutefois un transfert par un débiteur ne porte pas atteinte aux droits de la partie garantie aux termes du contrat de sûreté ou autrement, y compris son droit de traiter un transfert prohibé comme un défaut.