Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Droits conférés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
2008, ch. S-5.8, art. 109
31.1(1)La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière.
31.1(2)L’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.
31.1(3)Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Droits conférés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
2008, c.S-5.8, art.109
31.1(1)La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière.
31.1(2)L’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.
31.1(3)Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
2008, c.S-5.8, art.109