Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Priorité des détenteurs et acheteurs d’argent, d’effets, de titres ou titres de créance garantis
2008, ch. S-5.8, art. 109
31(1)Le détenteur d’argent a priorité sur une sûreté sur l’argent parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 28(4) si le détenteur
a) a acquis l’argent sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, ou
b) est un détenteur moyennant contrepartie, qu’il ait acquis l’argent avec ou sans la connaissance que l’argent est assujetti à une sûreté.
31(2)Le créancier qui reçoit un effet tiré ou effectué par un débiteur et délivré en paiement d’une dette que ce débiteur lui doit a priorité sur une sûreté sur l’effet, que le créancier ait connaissance ou non de l’existence de la sûreté sur l’effet au moment de la délivrance.
31(3)L’acheteur d’un effet a priorité sur une sûreté sur l’effet, parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(1) ou 28(4) si l’acheteur
a) a fourni la contrepartie pour l’effet,
b) a acquis l’effet sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, et
c) a pris possession de l’effet.
31(4)Le détenteur à qui un titre négociable est négocié a priorité sur une sûreté sur le titre qui est parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(2) ou 28(4) si le détenteur
a) a fourni une contrepartie pour le titre, et
b) a acquis le titre sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté.
31(5)Aux fins des paragraphes (3) et (4), l’acheteur d’un effet ou le détenteur d’un titre négociable qui l’acquiert en vertu d’une opération conclue dans le cours normal des affaires du cédant n’a connaissance que s’il acquiert l’intérêt tout en sachant que l’opération enfreint les modalités du contrat de sûreté qui crée ou prévoit la sûreté.
31(6)L’acheteur d’un titre de créance garanti qui prend possession de celui-ci dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie, a priorité sur toute sûreté sur le titre de créance garanti qui
a) a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25, si l’acheteur, au moment d’en prendre possession, ne sait pas que le titre de créance garanti est assujetti à une sûreté, ou
b) grève le produit du stock en vertu de l’article 28, quelle que soit l’étendue de la connaissance de l’acheteur.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Priorité des détenteurs et acheteurs d’argent, d’effets, de titres ou titres de créance garantis
2008, c.S-5.8, art.109
31(1)Le détenteur d’argent a priorité sur une sûreté sur l’argent parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 28(4) si le détenteur
a) a acquis l’argent sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, ou
b) est un détenteur moyennant contrepartie, qu’il ait acquis l’argent avec ou sans la connaissance que l’argent est assujetti à une sûreté.
31(2)Le créancier qui reçoit un effet tiré ou effectué par un débiteur et délivré en paiement d’une dette que ce débiteur lui doit a priorité sur une sûreté sur l’effet, que le créancier ait connaissance ou non de l’existence de la sûreté sur l’effet au moment de la délivrance.
31(3)L’acheteur d’un effet a priorité sur une sûreté sur l’effet, parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(1) ou 28(4) si l’acheteur
a) a fourni la contrepartie pour l’effet,
b) a acquis l’effet sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, et
c) a pris possession de l’effet.
31(4)Le détenteur à qui un titre négociable est négocié a priorité sur une sûreté sur le titre qui est parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(2) ou 28(4) si le détenteur
a) a fourni une contrepartie pour le titre, et
b) a acquis le titre sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté.
31(5)Aux fins des paragraphes (3) et (4), l’acheteur d’un effet ou le détenteur d’un titre négociable qui l’acquiert en vertu d’une opération conclue dans le cours normal des affaires du cédant n’a connaissance que s’il acquiert l’intérêt tout en sachant que l’opération enfreint les modalités du contrat de sûreté qui crée ou prévoit la sûreté.
31(6)L’acheteur d’un titre de créance garanti qui prend possession de celui-ci dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie, a priorité sur toute sûreté sur le titre de créance garanti qui
a) a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25, si l’acheteur, au moment d’en prendre possession, ne sait pas que le titre de créance garanti est assujetti à une sûreté, ou
b) grève le produit du stock en vertu de l’article 28, quelle que soit l’étendue de la connaissance de l’acheteur.
2008, c.S-5.8, art.109
Priorité des détenteurs et acheteurs d’argent, d’effets, de valeurs mobilières, de titres ou titres de créance garantis
31(1)Le détenteur d’argent a priorité sur une sûreté sur l’argent parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 28(4) si le détenteur
a) a acquis l’argent sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, ou
b) est un détenteur moyennant contrepartie, qu’il ait acquis l’argent avec ou sans la connaissance que l’argent est assujetti à une sûreté.
31(2)Le créancier qui reçoit un effet tiré ou effectué par un débiteur et délivré en paiement d’une dette que ce débiteur lui doit a priorité sur une sûreté sur l’effet, que le créancier ait connaissance ou non de l’existence de la sûreté sur l’effet au moment de la délivrance.
31(3)L’acheteur d’un effet ou d’une valeur mobilière a priorité sur une sûreté sur l’effet ou la valeur mobilière, parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(1) ou 28(4) si l’acheteur
a) a fourni la contrepartie pour l’effet ou la valeur mobilière,
b) a acquis l’effet ou la valeur mobilière sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, et
c) a pris possession de l’effet ou de la valeur mobilière.
31(4)Le détenteur à qui un titre négociable est négocié a priorité sur une sûreté sur le titre qui est parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(2) ou 28(4) si le détenteur
a) a fourni une contrepartie pour le titre, et
b) a acquis le titre sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté.
31(5)Aux fins des paragraphes (3) et (4), l’acheteur d’un effet ou d’une valeur mobilière ou le détenteur d’un titre négociable qui l’acquiert en vertu d’une opération conclue dans le cours normal des affaires du cédant n’a connaissance que s’il acquiert l’intérêt tout en sachant que l’opération enfreint les modalités du contrat de sûreté qui crée ou prévoit la sûreté.
31(6)L’acheteur d’un titre de créance garanti qui prend possession de celui-ci dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie, a priorité sur toute sûreté sur le titre de créance garanti qui
a) a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25, si l’acheteur, au moment d’en prendre possession, ne sait pas que le titre de créance garanti est assujetti à une sûreté, ou
b) grève le produit du stock en vertu de l’article 28, quelle que soit l’étendue de la connaissance de l’acheteur.