Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Priorité de l’acheteur de biens de placement
2008, ch. S-5.8, art. 109
30.1(1)Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l’acheteur qui n’est pas une partie garantie et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fournit une contrepartie;
b) il ne sait pas que l’opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à une partie garantie qui n’en a pas la maîtrise;
c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
30.1(2)L’acheteur visé au paragraphe (1) n’est pas tenu d’établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l’opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.
30.1(3)Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant contrepartie et sans connaître l’existence d’un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
30.1(4)La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n’est pas tenue d’établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s’il y a eu manquement au contrat de sûreté.
30.1(5)Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (3), elle ne peut l’être contre une personne qui achète de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Priorité de l’acheteur de biens de placement
2008, c.S-5.8, art.109
30.1(1)Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l’acheteur qui n’est pas une partie garantie et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fournit une contrepartie;
b) il ne sait pas que l’opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à une partie garantie qui n’en a pas la maîtrise;
c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
30.1(2)L’acheteur visé au paragraphe (1) n’est pas tenu d’établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l’opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.
30.1(3)Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant contrepartie et sans connaître l’existence d’un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
30.1(4)La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n’est pas tenue d’établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s’il y a eu manquement au contrat de sûreté.
30.1(5)Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (3), elle ne peut l’être contre une personne qui achète de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.
2008, c.S-5.8, art.109