Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Priorité des acheteurs et locataires d’objets
30(1)Dans le présent article
« acheteur d’objets » s’entend également d’une personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d’un contrat auquel la personne est une partie du fait que les objets deviennent des objets fixés à demeure ou des adjonctions aux biens dans lesquels la personne a un intérêt;(buyer of goods)
« cours normal des affaires du vendeur » s’entend également de la fourniture d’objets dans le cours normal des affaires comme faisant partie d’un contrat de services et de fourniture de matériaux;(ordinary course of business of the seller)
« vendeur » s’entend également d’une personne qui fournit des objets qui deviennent des objets fixés à demeure ou des adjonctions en vertu d’un contrat conclu avec un acheteur ou avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec cet acheteur.(seller)
30(2)L’acheteur ou le locataire d’objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du bailleur prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite ou imparfaite consentie par le vendeur ou le bailleur ou découlant de l’article 28 ou 29, que l’acheteur ou le locataire connaisse l’existence de la sûreté ou non, sauf si l’acheteur ou le locataire sait également que la vente ou le bail constitue une violation du contrat de sûreté en vertu duquel la sûreté a été créée.
30(3)L’acheteur ou le locataire d’objets acquis comme biens de consommation prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite ou imparfaite sur les objets, si l’acheteur ou le locataire
a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis, et
b) a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté.
30(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une sûreté sur
a) un objet fixé à demeure, ou
b) des objets si leur prix d’achat, ou leur valeur marchande dans le cas d’un bail, dépasse mille dollars.
30(5)L’acheteur ou le locataire d’objets qui les achète ou les prend à bail au cours de l’une quelconque des périodes de quinze jours visées au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4), 29(4) ou à l’article 51 les prend libres de la sûreté visée dans ces dispositions, si l’acheteur ou le locataire
a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis, et
b) a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté, et
(i) dans un cas prévu au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4) ou 29(4), avant que la sûreté n’ait été parfaite par possession en vertu de l’article 24 ou par enregistrement en vertu de l’article 25, ou
(ii) dans un cas prévu à l’article 51, avant que l’enregistrement de la sûreté n’ait été modifié conformément à cet article ou que la partie garantie n’ait pris possession du bien grevé.
30(6)L’acheteur ou le locataire d’objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 si
a) l’acheteur ou le locataire a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté, et
b) dans l’enregistrement de la sûreté, les objets n’étaient pas décrits par numéros de série introduits dans le champ prévu à cette fin.
30(7)Le paragraphe (6) ne s’applique qu’aux objets qui constituent du matériel et qui sont d’un genre prescrit comme objets numérotés en série.
30(8)La vente ou le bail en vertu du paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être effectué
a) au comptant,
b) au troc, ou
c) à crédit,
et comprend la livraison des objets ou d’un titre en vertu d’un contrat préalable de vente, mais à l’exclusion d’un transfert à titre de garantie ou en vue de l’acquittement total ou partiel d’une dette monétaire ou d’une obligation passée.
2004, ch. 35, art. 2
Priorité des acheteurs et locataires d’objets
30(1)Dans le présent article
« acheteur d’objets » s’entend également d’une personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d’un contrat auquel la personne est une partie du fait que les objets deviennent des objets fixés à demeure ou des adjonctions aux biens dans lesquels la personne a un intérêt;
« cours normal des affaires du vendeur » s’entend également de la fourniture d’objets dans le cours normal des affaires comme faisant partie d’un contrat de services et de fourniture de matériaux;
« vendeur » s’entend également d’une personne qui fournit des objets qui deviennent des objets fixés à demeure ou des adjonctions en vertu d’un contrat conclu avec un acheteur ou avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec cet acheteur.
30(2)L’acheteur ou le locataire d’objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du bailleur prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite ou imparfaite consentie par le vendeur ou le bailleur ou découlant de l’article 28 ou 29, que l’acheteur ou le locataire connaisse l’existence de la sûreté ou non, sauf si l’acheteur ou le locataire sait également que la vente ou le bail constitue une violation du contrat de sûreté en vertu duquel la sûreté a été créée.
30(3)L’acheteur ou le locataire d’objets acquis comme biens de consommation prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite ou imparfaite sur les objets, si l’acheteur ou le locataire
a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis, et
b) a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté.
30(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une sûreté sur
a) un objet fixé à demeure, ou
b) des objets si leur prix d’achat, ou leur valeur marchande dans le cas d’un bail, dépasse mille dollars.
30(5)L’acheteur ou le locataire d’objets qui les achète ou les prend à bail au cours de l’une quelconque des périodes de quinze jours visées au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4), 29(4) ou à l’article 51 les prend libres de la sûreté visée dans ces dispositions, si l’acheteur ou le locataire
a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis, et
b) a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté, et
(i) dans un cas prévu au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4) ou 29(4), avant que la sûreté n’ait été parfaite par possession en vertu de l’article 24 ou par enregistrement en vertu de l’article 25, ou
(ii) dans un cas prévu à l’article 51, avant que l’enregistrement de la sûreté n’ait été modifié conformément à cet article ou que la partie garantie n’ait pris possession du bien grevé.
30(6)L’acheteur ou le locataire d’objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 si
a) l’acheteur ou le locataire a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté, et
b) dans l’enregistrement de la sûreté, les objets n’étaient pas décrits par numéros de série introduits dans le champ prévu à cette fin.
30(7)Le paragraphe (6) ne s’applique qu’aux objets qui constituent du matériel et qui sont d’un genre prescrit comme objets numérotés en série.
30(8)La vente ou le bail en vertu du paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être effectué
a) au comptant,
b) au troc, ou
c) à crédit,
et comprend la livraison des objets ou d’un titre en vertu d’un contrat préalable de vente, mais à l’exclusion d’un transfert à titre de garantie ou en vue de l’acquittement total ou partiel d’une dette monétaire ou d’une obligation passée.
2004, c.35, art.2