30(5)L’acheteur ou le locataire d’objets qui les achète ou les prend à bail au cours de l’une quelconque des périodes de quinze jours visées au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4), 29(4) ou à l’article 51 les prend libres de la sûreté visée dans ces dispositions, si l’acheteur ou le locataire