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Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Application de la présente loi
3
(1)
Sous réserve de l’article 4, la présente loi s’applique
a
)
à toute opération qui crée essentiellement une sûreté, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la personne qui a le titre relatif au bien grevé, et
b
)
sans restreindre la généralité de l’alinéaÂ
a
), à une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, une charge fixe, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie, une quittance de fiducie, une cession, une consignation, un bail, une fiducie ou un transfert de titre de créance garanti lorsqu’ils garantissent le paiement ou l’exécution d’une obligation.
3
(2)
Sous réserve des articles 4 et 55, la présente loi s’applique
a
)
à une consignation commerciale,
b
)
à un bail d’une durée supérieure à un an,
c
)
au transfert d’un compte ou d’un titre de créance garanti, et
d
)
à une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantissent pas le paiement ou l’exécution d’une obligation.
2006-12-31
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Application de la présente loi
3
(1)
Sous réserve de l’article 4, la présente loi s’applique
a
)
à toute opération qui crée essentiellement une sûreté, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la personne qui a le titre relatif au bien grevé, et
b
)
sans restreindre la généralité de l’alinéa a), à une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, une charge fixe, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie, une quittance de fiducie, une cession, une consignation, un bail, une fiducie ou un transfert de titre de créance garanti lorsqu’ils garantissent le paiement ou l’exécution d’une obligation.
3
(2)
Sous réserve des articles 4 et 55, la présente loi s’applique
a
)
à une consignation commerciale,
b
)
à un bail d’une durée supérieure à un an,
c
)
au transfert d’un compte ou d’un titre de créance garanti, et
d
)
à une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantissent pas le paiement ou l’exécution d’une obligation.
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