29(4)Une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du paragraphe (3) est parfaite si la sûreté grevant le compte ou le titre de créance garanti a été parfaite à la date du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais elle devient imparfaite à l’expiration des quinze jours après cette date, sauf si le cessionnaire enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou prend possession des objets par saisie, reprise de possession ou autre moyen, avant l’expiration de cette période de quinze jours.