Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Perfection et priorité relatives aux objets retournés, saisis ou repris
29(1)Si un débiteur vend ou donne à bail des objets assujettis à une sûreté dans des circonstances où l’acheteur ou le locataire en prend possession libres de la sûreté en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou de l’article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si
a) les objets sont retournés au débiteur ou au cessionnaire du titre de créance garanti créé par la vente ou le bail, ou sont saisis ou repris par l’un d’eux, et
b) l’obligation garantie reste impayée ou inexécutée.
29(2)Si une sûreté grève de nouveau des objets en vertu du paragraphe (1), la perfection de la sûreté et la date d’enregistrement ou de perfection doivent être déterminées comme si les objets n’avaient pas été vendus ou donnés à bail si
a) la sûreté a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 au moment de la vente ou du bail, et
b) l’enregistrement prend effet au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets.
29(3)Si un compte ou titre de créance garanti résultant d’une vente ou d’un bail des objets est transféré à une partie garantie et les objets sont retournés au débiteur ou au cessionnaire du titre de créance garanti ou sont saisis ou repris par l’un d’eux, le cessionnaire du compte ou du titre de créance garanti a une sûreté sur les objets qui les grève dès que les objets sont retournés, saisis ou repris.
29(4)Une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du paragraphe (3) est parfaite si la sûreté grevant le compte ou le titre de créance garanti a été parfaite à la date du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais elle devient imparfaite à l’expiration des quinze jours après cette date, sauf si le cessionnaire enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou prend possession des objets par saisie, reprise de possession ou autre moyen, avant l’expiration de cette période de quinze jours.
29(5)Une sûreté sur des objets qu’a un cessionnaire d’un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à une sûreté parfaite qui grève ces objets de nouveau en vertu du paragraphe (1) et à une sûreté d’un cessionnaire de titre de créance garanti qui prend naissance en vertu du paragraphe (3).
29(6)Une sûreté sur des objets qu’a un cessionnaire d’un titre de créance garanti en vertu du paragraphe (3) prime
a) une sûreté sur des objets qui les grève de nouveau en vertu du paragraphe (1), et
b) une sûreté sur des objets considérés comme des biens acquis par la suite qui grève les objets à leur retour, à leur saisie ou à leur reprise de possession,
si le cessionnaire du titre de créance garanti aurait priorité en vertu du paragraphe 31(6) quant au titre de créance garanti, sur un intérêt dans le titre de créance garanti revendiqué par le détenteur de la sûreté sur les objets.
29(7)Une sûreté sur des objets fournie par un acheteur ou un locataire des objets visés au paragraphe (1) qui grève les objets alors qu’ils sont en la possession de l’acheteur, du locataire ou du débiteur et qui est parfaite au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du présent article.
Perfection et priorité relatives aux objets retournés, saisis ou repris
29(1)Si un débiteur vend ou donne à bail des objets assujettis à une sûreté dans des circonstances où l’acheteur ou le locataire en prend possession libres de la sûreté en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou de l’article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si
a) les objets sont retournés au débiteur ou au cessionnaire du titre de créance garanti créé par la vente ou le bail, ou sont saisis ou repris par l’un d’eux, et
b) l’obligation garantie reste impayée ou inexécutée.
29(2)Si une sûreté grève de nouveau des objets en vertu du paragraphe (1), la perfection de la sûreté et la date d’enregistrement ou de perfection doivent être déterminées comme si les objets n’avaient pas été vendus ou donnés à bail si
a) la sûreté a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 au moment de la vente ou du bail, et
b) l’enregistrement prend effet au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets.
29(3)Si un compte ou titre de créance garanti résultant d’une vente ou d’un bail des objets est transféré à une partie garantie et les objets sont retournés au débiteur ou au cessionnaire du titre de créance garanti ou sont saisis ou repris par l’un d’eux, le cessionnaire du compte ou du titre de créance garanti a une sûreté sur les objets qui les grève dès que les objets sont retournés, saisis ou repris.
29(4)Une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du paragraphe (3) est parfaite si la sûreté grevant le compte ou le titre de créance garanti a été parfaite à la date du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais elle devient imparfaite à l’expiration des quinze jours après cette date, sauf si le cessionnaire enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou prend possession des objets par saisie, reprise de possession ou autre moyen, avant l’expiration de cette période de quinze jours.
29(5)Une sûreté sur des objets qu’a un cessionnaire d’un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à une sûreté parfaite qui grève ces objets de nouveau en vertu du paragraphe (1) et à une sûreté d’un cessionnaire de titre de créance garanti qui prend naissance en vertu du paragraphe (3).
29(6)Une sûreté sur des objets qu’a un cessionnaire d’un titre de créance garanti en vertu du paragraphe (3) prime
a) une sûreté sur des objets qui les grève de nouveau en vertu du paragraphe (1), et
b) une sûreté sur des objets considérés comme des biens acquis par la suite qui grève les objets à leur retour, à leur saisie ou à leur reprise de possession,
si le cessionnaire du titre de créance garanti aurait priorité en vertu du paragraphe 31(6) quant au titre de créance garanti, sur un intérêt dans le titre de créance garanti revendiqué par le détenteur de la sûreté sur les objets.
29(7)Une sûreté sur des objets fournie par un acheteur ou un locataire des objets visés au paragraphe (1) qui grève les objets alors qu’ils sont en la possession de l’acheteur, du locataire ou du débiteur et qui est parfaite au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du présent article.