Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûreté sur le produit
28(1)Sous réserve de la présente loi, si le bien grevé fait l’objet d’une opération ou donne autrement lieu à un produit, la sûreté
a) continue de grever le bien, sauf si la partie garantie a explicitement ou implicitement autorisé l’opération, et
b) s’étend au produit.
28(2)Si la partie garantie réalise une sûreté à la fois contre le bien grevé et le produit, le montant garanti par la sûreté sur le bien grevé et le produit se limite à la valeur marchande du bien grevé à la date de l’opération.
28(2.1)La limite sur le montant garanti par la sûreté prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le bien grevé est un bien de placement.
28(3)Une sûreté sur le produit demeure continuellement parfaite si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite par l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 qui
a) inclut une description du produit qui serait suffisante pour parfaire une sûreté sur un bien grevé initial du même genre,
b) inclut une description du bien grevé initial, si le produit est d’un genre qui cadre avec la description du bien grevé initial, ou
c) inclut une description du bien grevé initial, si le produit consiste en argent, chèques ou comptes de dépôt dans une banque, une caisse populaire ou un établissement financier semblable.
28(4)Si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite d’une façon autre que celle visée au paragraphe (3), la sûreté sur le produit est une sûreté continuellement parfaite durant les premiers quinze jours après que la sûreté sur le bien grevé initial a grevé le produit mais qui devient imparfaite à l’expiration de cette période, sauf si la sûreté sur le produit est autrement parfaite selon l’une des méthodes et dans des circonstances précisées dans la présente loi pour un bien grevé initial du même genre.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Sûreté sur le produit
28(1)Sous réserve de la présente loi, si le bien grevé fait l’objet d’une opération ou donne autrement lieu à un produit, la sûreté
a) continue de grever le bien, sauf si la partie garantie a explicitement ou implicitement autorisé l’opération, et
b) s’étend au produit.
28(2)Si la partie garantie réalise une sûreté à la fois contre le bien grevé et le produit, le montant garanti par la sûreté sur le bien grevé et le produit se limite à la valeur marchande du bien grevé à la date de l’opération.
28(2.1)La limite sur le montant garanti par la sûreté prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le bien grevé est un bien de placement.
28(3)Une sûreté sur le produit demeure continuellement parfaite si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite par l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 qui
a) inclut une description du produit qui serait suffisante pour parfaire une sûreté sur un bien grevé initial du même genre,
b) inclut une description du bien grevé initial, si le produit est d’un genre qui cadre avec la description du bien grevé initial, ou
c) inclut une description du bien grevé initial, si le produit consiste en argent, chèques ou comptes de dépôt dans une banque, une caisse populaire ou un établissement financier semblable.
28(4)Si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite d’une façon autre que celle visée au paragraphe (3), la sûreté sur le produit est une sûreté continuellement parfaite durant les premiers quinze jours après que la sûreté sur le bien grevé initial a grevé le produit mais qui devient imparfaite à l’expiration de cette période, sauf si la sûreté sur le produit est autrement parfaite selon l’une des méthodes et dans des circonstances précisées dans la présente loi pour un bien grevé initial du même genre.
2008, c.S-5.8, art.109
Sûreté sur le produit
28(1)Sous réserve de la présente loi, si le bien grevé fait l’objet d’une opération ou donne autrement lieu à un produit, la sûreté
a) continue de grever le bien, sauf si la partie garantie a explicitement ou implicitement autorisé l’opération, et
b) s’étend au produit.
28(2)Si la partie garantie réalise une sûreté à la fois contre le bien grevé et le produit, le montant garanti par la sûreté sur le bien grevé et le produit se limite à la valeur marchande du bien grevé à la date de l’opération.
28(3)Une sûreté sur le produit demeure continuellement parfaite si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite par l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 qui
a) inclut une description du produit qui serait suffisante pour parfaire une sûreté sur un bien grevé initial du même genre,
b) inclut une description du bien grevé initial, si le produit est d’un genre qui cadre avec la description du bien grevé initial, ou
c) inclut une description du bien grevé initial, si le produit consiste en argent, chèques ou comptes de dépôt dans une banque, une caisse populaire ou un établissement financier semblable.
28(4)Si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite d’une façon autre que celle visée au paragraphe (3), la sûreté sur le produit est une sûreté continuellement parfaite durant les premiers quinze jours après que la sûreté sur le bien grevé initial a grevé le produit mais qui devient imparfaite à l’expiration de cette période, sauf si la sûreté sur le produit est autrement parfaite selon l’une des méthodes et dans des circonstances précisées dans la présente loi pour un bien grevé initial du même genre.