Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Perfection des objets détenus par un dépositaire
27(1)Sous réserve de l’article 19, une sûreté sur des objets qui sont en la possession d’un dépositaire est parfaite
a) lorsque le dépositaire possède les objets pour le compte de la partie garantie en vertu de l’article 24,
b) lorsqu’un état de financement concernant les objets est enregistré en vertu de l’article 25,
c) lorsque le dépositaire délivre un titre relatif aux objets au nom de la partie garantie,
d) lorsque la partie garantie à qui un reçu non négociable a été transféré, dépose le transfert auprès de l’entreposeur qui a délivré le récipissé conformément à l’article 21 de la Loi sur les récipissés d’entrepôt, ou
e) par la perfection d’une sûreté sur un titre négociable relatif aux objets si le dépositaire a délivré un tel titre.
27(2)La délivrance d’un titre négociable couvrant des objets ne préclut pas une autre sûreté sur ces objets de prendre naissance tant que le titre négociable est en souffrance.
27(3)Une sûreté parfaite sur un titre négociable couvrant des objets prime une sûreté sur des objets qui est autrement parfaite après que le titre négociable a couvert les objets.
Perfection des objets détenus par un dépositaire
27(1)Sous réserve de l’article 19, une sûreté sur des objets qui sont en la possession d’un dépositaire est parfaite
a) lorsque le dépositaire possède les objets pour le compte de la partie garantie en vertu de l’article 24,
b) lorsqu’un état de financement concernant les objets est enregistré en vertu de l’article 25,
c) lorsque le dépositaire délivre un titre relatif aux objets au nom de la partie garantie,
d) lorsque la partie garantie à qui un reçu non négociable a été transféré, dépose le transfert auprès de l’entreposeur qui a délivré le récipissé conformément à l’article 21 de la Loi sur les récipissés d’entrepôt, ou
e) par la perfection d’une sûreté sur un titre négociable relatif aux objets si le dépositaire a délivré un tel titre.
27(2)La délivrance d’un titre négociable couvrant des objets ne préclut pas une autre sûreté sur ces objets de prendre naissance tant que le titre négociable est en souffrance.
27(3)Une sûreté parfaite sur un titre négociable couvrant des objets prime une sûreté sur des objets qui est autrement parfaite après que le titre négociable a couvert les objets.