Accueil
English
Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 27
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Perfection des objets détenus par un dépositaire
27
(1)
Sous réserve de l’article 19, une sûreté sur des objets qui sont en la possession d’un dépositaire est parfaite
a
)
lorsque le dépositaire possède les objets pour le compte de la partie garantie en vertu de l’article 24,
b
)
lorsqu’un état de financement concernant les objets est enregistré en vertu de l’article 25,
c
)
lorsque le dépositaire délivre un titre relatif aux objets au nom de la partie garantie,
d
)
lorsque la partie garantie à qui un reçu non négociable a été transféré, dépose le transfert auprès de l’entreposeur qui a délivré le récipissé conformément à l’article 21 de la
Loi sur les récipissés d’entrepôt
, ou
e
)
par la perfection d’une sûreté sur un titre négociable relatif aux objets si le dépositaire a délivré un tel titre.
27
(2)
La délivrance d’un titre négociable couvrant des objets ne préclut pas une autre sûreté sur ces objets de prendre naissance tant que le titre négociable est en souffrance.
27
(3)
Une sûreté parfaite sur un titre négociable couvrant des objets prime une sûreté sur des objets qui est autrement parfaite après que le titre négociable a couvert les objets.
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Perfection des objets détenus par un dépositaire
27
(1)
Sous réserve de l’article 19, une sûreté sur des objets qui sont en la possession d’un dépositaire est parfaite
a
)
lorsque le dépositaire possède les objets pour le compte de la partie garantie en vertu de l’article 24,
b
)
lorsqu’un état de financement concernant les objets est enregistré en vertu de l’article 25,
c
)
lorsque le dépositaire délivre un titre relatif aux objets au nom de la partie garantie,
d
)
lorsque la partie garantie à qui un reçu non négociable a été transféré, dépose le transfert auprès de l’entreposeur qui a délivré le récipissé conformément à l’article 21 de la
Loi sur les récipissés d’entrepôt
, ou
e
)
par la perfection d’une sûreté sur un titre négociable relatif aux objets si le dépositaire a délivré un tel titre.
27
(2)
La délivrance d’un titre négociable couvrant des objets ne préclut pas une autre sûreté sur ces objets de prendre naissance tant que le titre négociable est en souffrance.
27
(3)
Une sûreté parfaite sur un titre négociable couvrant des objets prime une sûreté sur des objets qui est autrement parfaite après que le titre négociable a couvert les objets.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0