Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Perfection temporaire du bien grevé temporairement retourné au débiteur
26(1)Si une sûreté sur un effet ou une valeur mobilière avec certificat est parfaite en vertu de l’article 24 et qu’une partie garantie délivre l’effet ou la valeur mobilière avec certificat au débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de présentation, de recouvrement ou de renouvellement, ou
c) d’enregistrement d’un transfert,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(2)Si une sécurité sur un titre négociable ou sur des objets détenus par un dépositaire mais non couverts par un titre négociable, est parfaite par possession en vertu de l’article 24 et que la partie garantie mette le titre ou les objets à la disposition du débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de chargement, de déchargement, d’entreposage, d’expédition ou de transbordement, ou
c) de fabrication, de transformation, d’empaquetage ou d’autre opération relative aux objets d’une façon préliminaire à leur vente ou échange,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(3)À l’expiration de la période de quinze jours visée au paragraphe (1) ou (2), une sûreté visée dans ces paragraphes est régie par d’autres dispositions de la présente loi concernant la perfection d’une sûreté.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Perfection temporaire du bien grevé temporairement retourné au débiteur
26(1)Si une sûreté sur un effet ou une valeur mobilière avec certificat est parfaite en vertu de l’article 24 et qu’une partie garantie délivre l’effet ou la valeur mobilière avec certificat au débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de présentation, de recouvrement ou de renouvellement, ou
c) d’enregistrement d’un transfert,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(2)Si une sécurité sur un titre négociable ou sur des objets détenus par un dépositaire mais non couverts par un titre négociable, est parfaite par possession en vertu de l’article 24 et que la partie garantie mette le titre ou les objets à la disposition du débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de chargement, de déchargement, d’entreposage, d’expédition ou de transbordement, ou
c) de fabrication, de transformation, d’empaquetage ou d’autre opération relative aux objets d’une façon préliminaire à leur vente ou échange,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(3)À l’expiration de la période de quinze jours visée au paragraphe (1) ou (2), une sûreté visée dans ces paragraphes est régie par d’autres dispositions de la présente loi concernant la perfection d’une sûreté.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection temporaire du bien grevé temporairement retourné au débiteur
26(1)Si une sûreté sur un effet ou une valeur mobilière est parfaite en vertu de l’article 24 et qu’une partie garantie délivre l’effet ou la valeur mobilière au débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de présentation, de recouvrement ou de renouvellement, ou
c) d’enregistrement d’un transfert,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(2)Si une sécurité sur un titre négociable ou sur des objets détenus par un dépositaire mais non couverts par un titre négociable, est parfaite par possession en vertu de l’article 24 et que la partie garantie mette le titre ou les objets à la disposition du débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de chargement, de déchargement, d’entreposage, d’expédition ou de transbordement, ou
c) de fabrication, de transformation, d’empaquetage ou d’autre opération relative aux objets d’une façon préliminaire à leur vente ou échange,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(3)À l’expiration de la période de quinze jours visée au paragraphe (1) ou (2), une sûreté visée dans ces paragraphes est régie par d’autres dispositions de la présente loi concernant la perfection d’une sûreté.