Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Perfection par possession ou livraison
2008, ch. S-5.8, art. 109
24(1)Sous réserve de l’article 19, la possession du bien grevé par la partie garantie, ou pour son compte par une autre personne, parfait une sûreté sur
a) des objets,
b) un titre négociable,
c) un titre de créance garanti,
d) Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 109
e) un effet, et
f) de l’argent.
24(2)Aux fins du paragraphe (1), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si
a) celui-ci est en la possession ou sous le contrôle effectif ou apparent du débiteur ou de son mandataire, ou
b) sa possession résulte d’une saisie ou d’une reprise de possession.
24(3)Sous réserve de l’article 19, la partie garantie peut parfaire une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en prenant livraison en application de l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
24(4)Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est parfaite par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu’à ce que le débiteur entre en possession du certificat.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Perfection par possession ou livraison
2008, c.S-5.8, art.109
24(1)Sous réserve de l’article 19, la possession du bien grevé par la partie garantie, ou pour son compte par une autre personne, parfait une sûreté sur
a) des objets,
b) un titre négociable,
c) un titre de créance garanti,
d) Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
e) un effet, et
f) de l’argent.
24(2)Aux fins du paragraphe (1), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si
a) celui-ci est en la possession ou sous le contrôle effectif ou apparent du débiteur ou de son mandataire, ou
b) sa possession résulte d’une saisie ou d’une reprise de possession.
24(3)Sous réserve de l’article 19, la partie garantie peut parfaire une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en prenant livraison en application de l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
24(4)Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est parfaite par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu’à ce que le débiteur entre en possession du certificat.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection par possession
24(1)Sous réserve de l’article 19, la possession du bien grevé par la partie garantie, ou pour son compte par une autre personne, parfait une sûreté sur
a) des objets,
b) un titre négociable,
c) un titre de créance garanti,
d) une valeur mobilière,
e) un effet, et
f) de l’argent.
24(2)Aux fins du paragraphe (1), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si
a) celui-ci est en la possession ou sous le contrôle effectif ou apparent du débiteur ou de son mandataire, ou
b) sa possession résulte d’une saisie ou d’une reprise de possession.