Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Continuité de la perfection
23(1)Si une sûreté initialement parfaite en vertu de la présente loi est devenue parfaite de nouveau par quelque autre procédé en vertu de la présente loi sans qu’intervienne une période d’imperfection, la sûreté est réputée être continuellement parfaite aux fins de la présente loi.
23(2)Le cessionnaire d’une sûreté a, relativement à la perfection de la sûreté, la même priorité que celle du cédant au moment du transfert.