Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Délai de grâce pour la perfection d’une sûreté en garantie du prix d’achat et l’intérêt d’un acheteur dépossédé
22(1)La sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien grevé autre qu’un bien intangible, prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si elle est parfaite au plus tard quinze jours après que le débiteur, ou une autre personne à la demande du débiteur, a obtenu la possession du bien grevé, selon la première éventualité.
22(2)Si les objets sont expédiés par un transporteur public à un débiteur ou à une personne qu’il désigne, le débiteur n’a la possession des objets aux fins du paragraphe (1) qu’au moment où lui-même ou l’autre personne à sa demande, a obtenu la possession effective des objets ou d’un titre sur ceux-ci, selon la première éventualité.
22(3)Une sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien intangible prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si elle est parfaite au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé le bien.
22(4)Une sûreté sur les objets visés au sous-alinéa b)(iv) de la définition « sûreté » à l’article 1 prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si la sûreté est parfaite au plus tard trente jours après la vente des objets.
1994, ch. 22, art. 5; 1995, ch. 33, art. 2
Délai de grâce pour la perfection d’une sûreté en garantie du prix d’achat et l’intérêt d’un acheteur dépossédé
22(1)La sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien grevé autre qu’un bien intangible, prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si elle est parfaite au plus tard quinze jours après que le débiteur, ou une autre personne à la demande du débiteur, a obtenu la possession du bien grevé, selon la première éventualité.
22(2)Si les objets sont expédiés par un transporteur public à un débiteur ou à une personne qu’il désigne, le débiteur n’a la possession des objets aux fins du paragraphe (1) qu’au moment où lui-même ou l’autre personne à sa demande, a obtenu la possession effective des objets ou d’un titre sur ceux-ci, selon la première éventualité.
22(3)Une sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien intangible prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si elle est parfaite au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé le bien.
22(4)Une sûreté sur les objets visés au sous-alinéa b)(iv) de la définition « sûreté » à l’article 1 prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si la sûreté est parfaite au plus tard trente jours après la vente des objets.
1994, c.22, art.5; 1995, c.33, art.2