Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Dommages recouvrables par le bailleur ou consignateur
21Si l’intérêt d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an ou d’un consignateur en vertu d’une consignation commerciale est sans effet à l’égard d’une personne en vertu de l’alinéa 20(2)a) ou b), ou si les biens donnés à bail sont saisis conformément aux procédures d’exécution d’un jugement par une personne qui a droit à la priorité en vertu du paragraphe 20(1), le bailleur ou consignateur est réputé, à l’égard du locataire ou consignataire, avoir subi des dommages correspondant
a) à la valeur des objets donnés à bail ou consignés au moment de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la saisie, et
b) au montant de la perte, autre que celle visée à l’alinéa a), résultant de la résiliation du bail ou de la consignation.
Dommages recouvrables par le bailleur ou consignateur
21Si l’intérêt d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an ou d’un consignateur en vertu d’une consignation commerciale est sans effet à l’égard d’une personne en vertu de l’alinéa 20(2)a) ou b), ou si les biens donnés à bail sont saisis conformément aux procédures d’exécution d’un jugement par une personne qui a droit à la priorité en vertu du paragraphe 20(1), le bailleur ou consignateur est réputé, à l’égard du locataire ou consignataire, avoir subi des dommages correspondant
a) à la valeur des objets donnés à bail ou consignés au moment de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la saisie, et
b) au montant de la perte, autre que celle visée à l’alinéa a), résultant de la résiliation du bail ou de la consignation.