Subordination des sûretés imparfaites
20(1)Une sûreté imparfaite sur un bien grevé est subordonnée à l’intérêt
a)
d’un créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement au Réseau d’enregistrement conformément au paragraphe 21(1) de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, si la sûreté est imparfaite au moment où l’avis est enregistré,
b)
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 30
c)
d’un shérif aux fins d’exercer les droits d’un créancier visé à l’alinéa a).
20(2)Une sûreté imparfaite sur un bien grevé est sans effet à l’égard
a)
d’un syndic de faillite si la sûreté est imparfaite au moment de la faillite,
b)
d’un liquidateur nommé en vertu de la
Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) si la sûreté est imparfaite à la date de l’ordonnance de liquidation, ou
c)
d’une personne qui a enregistré un avis de réclamation au Réseau d’enregistrement conformément au paragraphe 18(1) de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires si la sûreté est imparfaite au moment où l’avis de réclamation est enregistré.
20(3)Une sûreté imparfaite sur un bien grevé autre qu’un bien de placement est subordonnée à l’intérêt d’un cessionnaire du bien grevé si le cessionnaire
a)
acquiert l’intérêt en vertu d’une opération qui n’est pas un contrat de sûreté,
b)
fournit une contrepartie, et
c)
acquiert l’intérêt sans connaître l’existence de la sûreté et avant que celle-ci ne soit parfaite.
20(4)Aux fins du paragraphe (3), l’acheteur d’un effet ou le détenteur d’un titre négociable qui l’acquiert par une opération conclue dans le cours normal des affaires du cédant n’a connaissance que si l’acheteur ou le détenteur acquiert l’intérêt tout en sachant que l’opération enfreint les modalités du contrat de sûreté qui crée ou prévoit la sûreté.
2008, ch. S-5.8, art. 109; 2013, ch. 32, art. 30