Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Interprétation
2(1)Aux fins de la présente loi,
a) un particulier prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsqu’il les acquiert dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
b) une société en nom collectif prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention de l’un des commandités ou d’une personne qui dirige ou gère les affaires de la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
c) un corps constitué prend connaissance ou a connaissance des renseignements écrits lorsque ceux-ci ont été livrés au bureau enregistré ou au procureur pour signification du corps constitué, ou lorsque des renseignements sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant du corps constitué, ou
(ii) d’un cadre supérieur du corps constitué, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
d) les membres d’une association prennent connaissance ou ont connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant de l’association,
(ii) d’un cadre supérieur de l’association, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, ou
(iii) de tous les membres,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance, et
e) un gouvernement prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention d’un cadre supérieur du gouvernement, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.
2(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination des objets comme « biens de consommation », « stock » ou « matériel » doit s’effectuer au moment où la sûreté les grève.
2(3)Le produit est retrouvable, peu importe qu’un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit tel que prévu à l’article 28 et la personne qui a des droits sur le produit ou qui a négocié le produit.
2(4)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 109
2(5)La présente loi doit être interprétée et appliquée, dans la mesure où le contexte le permet, d’une manière qui promouvoit l’harmonie interjuridictionnelle du droit des sûretés relatives aux biens personnels au Canada.
2(6)La présente loi lie la Couronne.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Interprétation
2(1)Aux fins de la présente loi,
a) un particulier prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsqu’il les acquiert dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
b) une société en nom collectif prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention de l’un des commandités ou d’une personne qui dirige ou gère les affaires de la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
c) un corps constitué prend connaissance ou a connaissance des renseignements écrits lorsque ceux-ci ont été livrés au bureau enregistré ou au procureur pour signification du corps constitué, ou lorsque des renseignements sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant du corps constitué, ou
(ii) d’un cadre supérieur du corps constitué, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
d) les membres d’une association prennent connaissance ou ont connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant de l’association,
(ii) d’un cadre supérieur de l’association, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, ou
(iii) de tous les membres,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance, et
e) un gouvernement prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention d’un cadre supérieur du gouvernement, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.
2(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination des objets comme « biens de consommation », « stock » ou « matériel » doit s’effectuer au moment où la sûreté les grève.
2(3)Le produit est retrouvable, peu importe qu’un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit tel que prévu à l’article 28 et la personne qui a des droits sur le produit ou qui a négocié le produit.
2(4)Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
2(5)La présente loi doit être interprétée et appliquée, dans la mesure où le contexte le permet, d’une manière qui promouvoit l’harmonie interjuridictionnelle du droit des sûretés relatives aux biens personnels au Canada.
2(6)La présente loi lie la Couronne.
2008, c.S-5.8, art.109
Interprétation
2(1)Aux fins de la présente loi,
a) un particulier prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsqu’il les acquiert dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
b) une société en nom collectif prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention de l’un des commandités ou d’une personne qui dirige ou gère les affaires de la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
c) un corps constitué prend connaissance ou a connaissance des renseignements écrits lorsque ceux-ci ont été livrés au bureau enregistré ou au procureur pour signification du corps constitué, ou lorsque des renseignements sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant du corps constitué, ou
(ii) d’un cadre supérieur du corps constitué, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
d) les membres d’une association prennent connaissance ou ont connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant de l’association,
(ii) d’un cadre supérieur de l’association, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, ou
(iii) de tous les membres,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance, et
e) un gouvernement prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention d’un cadre supérieur du gouvernement, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.
2(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination des objets comme « biens de consommation », « stock » ou « matériel » doit s’effectuer au moment où la sûreté les grève.
2(3)Le produit est retrouvable, peu importe qu’un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit tel que prévu à l’article 28 et la personne qui a des droits sur le produit ou qui a négocié le produit.
2(4)Si le bien grevé est une valeur mobilière détenue par un organisme de compensation, le cessionnaire ou la partie garantie est réputé avoir pris possession de la valeur mobilière dès que les inscriptions appropriées ont été faites dans les registres de l’organisme de compensation.
2(5)La présente loi doit être interprétée et appliquée, dans la mesure où le contexte le permet, d’une manière qui promouvoit l’harmonie interjuridictionnelle du droit des sûretés relatives aux biens personnels au Canada.
2(6)La présente loi lie la Couronne.