Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Perfection de la sûreté dès qu’elle grève le bien
2008, ch. S-5.8, art. 109
19.2(1)La sûreté créée en raison de la livraison d’un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(2)La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(3)La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est parfaite dès qu’elle grève le bien.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Perfection de la sûreté dès qu’elle grève le bien
2008, c.S-5.8, art.109
19.2(1)La sûreté créée en raison de la livraison d’un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(2)La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(3)La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est parfaite dès qu’elle grève le bien.
2008, c.S-5.8, art.109