Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Obtention des renseignements sur le contrat de sûreté
18(1)Le débiteur, un créancier, un shérif, une personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur ou un représentant autorisé de l’un d’eux peut, par une demande formelle écrite, exiger qu’une partie garantie lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements ou documents visés au paragraphe (3), ou s’il s’agit d’une demande formelle faite par le débiteur, les envoie ou les mette à la disposition de toute personne à une adresse que précise le débiteur.
18(2)Une demande formelle en vertu du paragraphe (1) doit contenir une adresse de retour et peut être délivrée à la partie garantie
a) à sa plus récente adresse enregistrée comme faisant partie d’un état de financement qui inclut une description des biens personnels du débiteur, ou
b) à une adresse encore plus récente qui est son adresse actuelle si celle-ci est connue de la personne faisant la demande formelle.
18(3)Une partie ou l’ensemble de ce qui suit peut faire l’objet d’une demande formelle en vertu du paragraphe (1) :
a) une copie du contrat de sûreté créant la sûreté que détient la partie garantie sur les biens personnels du débiteur;
b) une déclaration écrite du montant de la dette et des modalités de remboursement, à la date précisée dans la demande formelle;
c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels joint à la demande formelle indiquant lesquels sont des biens grevés à la date précisée dans la demande formelle;
d) un écrit approuvant ou corrigeant le montant de la dette et les modalités de remboursement, à la date précisée dans la demande formelle;
e) des renseignements suffisants quant à l’endroit du contrat de sûreté ou de sa copie dans la province afin qu’une personne habilitée à en recevoir une copie puisse l’examiner dans la province.
18(4)Une personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur n’est habilitée à faire la demande formelle en vertu du paragraphe (1) qu’à l’égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens personnels dans lesquels la personne a un intérêt.
18(5)À la demande d’une personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté visée à l’alinéa (3)a), la partie garantie doit lui permettre d’examiner le contrat de sûreté ou une copie de ce contrat pendant les heures normales d’ouverture à l’endroit visé à l’alinéa (3)e).
18(6)Si une personne fait une demande formelle en vertu du paragraphe (1) en vue d’un écrit approuvant ou corrigeant une liste détaillée visé à l’alinéa (3)c) et que la partie garantie prétende avoir une sûreté sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur sauf certains articles ou genres déterminés de biens personnels ou sur tous les biens personnels du débiteur d’un genre déterminé, la partie garantie peut l’indiquer au lieu d’approuver ou de corriger la liste détaillée.
18(7)La partie garantie doit donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans les
a) vingt-cinq jours après que la demande formelle a été faite, si la partie garantie est un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, ou
b) dix jours après que la demande a été faite, dans le cas de toute autre partie garantie.
18(8)Si la partie garantie omet, sans excuse raisonnable, de donner suite à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai précisé au paragraphe (7) ou si elle fournit une réponse incomplète ou incorrecte à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande formelle peut, en plus de tout autre recours prévu dans la présente loi, demander à la Cour une ordonnance enjoignant à la partie garantie de donner suite à sa demande.
18(9)Si une personne recevant une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1) ou (5) n’a plus aucun intérêt dans l’obligation ou le bien du débiteur qui fait l’objet de la demande formelle, cette personne doit, dans les quinze jours de la réception de celle-ci, divulguer le nom et l’adresse de l’ayant cause immédiat de l’intérêt et, s’il lui est connu, du dernier ayant cause de l’intérêt.
18(10)Si la personne recevant la demande formelle omet, sans excuse raisonnable, d’observer le paragraphe (9), l’auteur de la demande formelle peut, en plus de tout autre recours prévu dans la présente loi, demander à la Cour une ordonnance enjoignant à cette personne d’observer ce paragraphe.
18(11)Saisie d’une demande visée au paragraphe (8) ou (10), la Cour peut rendre une ordonnance enjoignant à la partie garantie ou à la personne recevant la demande formelle d’y donner suite ou de divulguer les renseignements demandés.
18(12)Saisie d’une demande visée au paragraphe (8) ou (10) ou d’une demande distincte, la Cour peut rendre
a) toute ordonnance qu’elle estime nécessaire pour assurer qu’il est donné suite à la demande formelle, et
b) en cas d’inobservation d’une ordonnance rendue à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe (8), une ordonnance déclarant que la sûreté de la partie garantie qui faisait l’objet de la demande formelle est imparfaite ou éteinte et que l’auteur de la demande formelle peut enregistrer un état de modification de financement donnant mainlevée de tout enregistrement relatif à cette sûreté.
18(13)Saisie d’une demande en vertu du paragraphe (8) ou (10), ou d’une demande de la partie garantie visée au paragraphe (8) ou de la personne recevant une demande visée au paragraphe (9), la Cour peut rendre, sous réserve de l’article 66,
a) une ordonnance exemptant totalement ou partiellement la partie garantie ou la personne recevant la demande formelle de l’observation du paragraphe (7) ou (9), à moins que la demande formelle ne soit faite par le débiteur, ou
b) une ordonnance prorogeant le délai pour observation.
18(14)Si une partie garantie répond à une demande formelle en vertu du paragraphe (1), la partie garantie et l’ayant cause de l’intérêt visé au paragraphe (9) sont préclus, aux fins de la présente loi, à l’égard de la personne faisant la demande formelle et de toute autre personne dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se fie à la réponse, de nier
a) l’exactitude de tout renseignement visé à l’alinéa (3)b), c) ou d) que contient la réponse, ou
b) que la copie du contrat de sûreté visée à l’alinéa (3)a) fournie avec la réponse est une copie certifiée conforme de ce contrat de sûreté.
18(15)L’ayant cause de l’intérêt visé au paragraphe (9) n’est pas préclus en vertu du paragraphe (14) si
a) la personne faisant la demande formelle connaît l’identité et l’adresse de l’ayant cause de l’intérêt, ou
b) avant la demande, un état de modification de financement a été enregistré en vertu de l’article 45 divulguant que l’ayant cause de l’intérêt est la partie garantie.
18(16)Le destinataire de la demande formelle visée au présent article peut exiger le paiement à l’avance d’un droit au montant prescrit pour chaque demande formelle, toutefois le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.
18(17)La partie garantie qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne habilitée à le faire en vertu du paragraphe (1) peut agir comme si cette personne est en droit de le faire à moins que la partie garantie ne sache le contraire.
1994, ch. 22, art. 4
Obtention des renseignements sur le contrat de sûreté
18(1)Le débiteur, un créancier, un shérif, une personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur ou un représentant autorisé de l’un d’eux peut, par une demande formelle écrite, exiger qu’une partie garantie lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements ou documents visés au paragraphe (3), ou s’il s’agit d’une demande formelle faite par le débiteur, les envoie ou les mette à la disposition de toute personne à une adresse que précise le débiteur.
18(2)Une demande formelle en vertu du paragraphe (1) doit contenir une adresse de retour et peut être délivrée à la partie garantie
a) à sa plus récente adresse enregistrée comme faisant partie d’un état de financement qui inclut une description des biens personnels du débiteur, ou
b) à une adresse encore plus récente qui est son adresse actuelle si celle-ci est connue de la personne faisant la demande formelle.
18(3)Une partie ou l’ensemble de ce qui suit peut faire l’objet d’une demande formelle en vertu du paragraphe (1) :
a) une copie du contrat de sûreté créant la sûreté que détient la partie garantie sur les biens personnels du débiteur;
b) une déclaration écrite du montant de la dette et des modalités de remboursement, à la date précisée dans la demande formelle;
c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels joint à la demande formelle indiquant lesquels sont des biens grevés à la date précisée dans la demande formelle;
d) un écrit approuvant ou corrigeant le montant de la dette et les modalités de remboursement, à la date précisée dans la demande formelle;
e) des renseignements suffisants quant à l’endroit du contrat de sûreté ou de sa copie dans la province afin qu’une personne habilitée à en recevoir une copie puisse l’examiner dans la province.
18(4)Une personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur n’est habilitée à faire la demande formelle en vertu du paragraphe (1) qu’à l’égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens personnels dans lesquels la personne a un intérêt.
18(5)À la demande d’une personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté visée à l’alinéa (3)a), la partie garantie doit lui permettre d’examiner le contrat de sûreté ou une copie de ce contrat pendant les heures normales d’ouverture à l’endroit visé à l’alinéa (3)e).
18(6)Si une personne fait une demande formelle en vertu du paragraphe (1) en vue d’un écrit approuvant ou corrigeant une liste détaillée visé à l’alinéa (3)c) et que la partie garantie prétende avoir une sûreté sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur sauf certains articles ou genres déterminés de biens personnels ou sur tous les biens personnels du débiteur d’un genre déterminé, la partie garantie peut l’indiquer au lieu d’approuver ou de corriger la liste détaillée.
18(7)La partie garantie doit donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans les
a) vingt-cinq jours après que la demande formelle a été faite, si la partie garantie est un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, ou
b) dix jours après que la demande a été faite, dans le cas de toute autre partie garantie.
18(8)Si la partie garantie omet, sans excuse raisonnable, de donner suite à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai précisé au paragraphe (7) ou si elle fournit une réponse incomplète ou incorrecte à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande formelle peut, en plus de tout autre recours prévu dans la présente loi, demander à la Cour une ordonnance enjoignant à la partie garantie de donner suite à sa demande.
18(9)Si une personne recevant une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1) ou (5) n’a plus aucun intérêt dans l’obligation ou le bien du débiteur qui fait l’objet de la demande formelle, cette personne doit, dans les quinze jours de la réception de celle-ci, divulguer le nom et l’adresse de l’ayant cause immédiat de l’intérêt et, s’il lui est connu, du dernier ayant cause de l’intérêt.
18(10)Si la personne recevant la demande formelle omet, sans excuse raisonnable, d’observer le paragraphe (9), l’auteur de la demande formelle peut, en plus de tout autre recours prévu dans la présente loi, demander à la Cour une ordonnance enjoignant à cette personne d’observer ce paragraphe.
18(11)Saisie d’une demande visée au paragraphe (8) ou (10), la Cour peut rendre une ordonnance enjoignant à la partie garantie ou à la personne recevant la demande formelle d’y donner suite ou de divulguer les renseignements demandés.
18(12)Saisie d’une demande visée au paragraphe (8) ou (10) ou d’une demande distincte, la Cour peut rendre
a) toute ordonnance qu’elle estime nécessaire pour assurer qu’il est donné suite à la demande formelle, et
b) en cas d’inobservation d’une ordonnance rendue à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe (8), une ordonnance déclarant que la sûreté de la partie garantie qui faisait l’objet de la demande formelle est imparfaite ou éteinte et que l’auteur de la demande formelle peut enregistrer un état de modification de financement donnant mainlevée de tout enregistrement relatif à cette sûreté.
18(13)Saisie d’une demande en vertu du paragraphe (8) ou (10), ou d’une demande de la partie garantie visée au paragraphe (8) ou de la personne recevant une demande visée au paragraphe (9), la Cour peut rendre, sous réserve de l’article 66,
a) une ordonnance exemptant totalement ou partiellement la partie garantie ou la personne recevant la demande formelle de l’observation du paragraphe (7) ou (9), à moins que la demande formelle ne soit faite par le débiteur, ou
b) une ordonnance prorogeant le délai pour observation.
18(14)Si une partie garantie répond à une demande formelle en vertu du paragraphe (1), la partie garantie et l’ayant cause de l’intérêt visé au paragraphe (9) sont préclus, aux fins de la présente loi, à l’égard de la personne faisant la demande formelle et de toute autre personne dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se fie à la réponse, de nier
a) l’exactitude de tout renseignement visé à l’alinéa (3)b), c) ou d) que contient la réponse, ou
b) que la copie du contrat de sûreté visée à l’alinéa (3)a) fournie avec la réponse est une copie certifiée conforme de ce contrat de sûreté.
18(15)L’ayant cause de l’intérêt visé au paragraphe (9) n’est pas préclus en vertu du paragraphe (14) si
a) la personne faisant la demande formelle connaît l’identité et l’adresse de l’ayant cause de l’intérêt, ou
b) avant la demande, un état de modification de financement a été enregistré en vertu de l’article 45 divulguant que l’ayant cause de l’intérêt est la partie garantie.
18(16)Le destinataire de la demande formelle visée au présent article peut exiger le paiement à l’avance d’un droit au montant prescrit pour chaque demande formelle, toutefois le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.
18(17)La partie garantie qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne habilitée à le faire en vertu du paragraphe (1) peut agir comme si cette personne est en droit de le faire à moins que la partie garantie ne sache le contraire.
1994, c.22, art.4