Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Droits et obligations de la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement
2008, ch. S-5.8, art. 109
17.1(1)Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé :
a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b) doit affecter l’argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé.
17.1(2)Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l’égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Droits et obligations de la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement
2008, c.S-5.8, art.109
17.1(1)Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé :
a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b) doit affecter l’argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé.
17.1(2)Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l’égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.
2008, c.S-5.8, art.109