Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Droits et obligations de la partie garantie en possession du bien grevé
17(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
17(2)Une partie garantie doit apporter un soin raisonnable à la garde et à la conservation du bien grevé en sa possession et, sauf convention contraire, dans le cas d’un titre de créance garanti ou d’un effet, le soin raisonnable s’entend également des mesures nécessaires à la conservation des droits contre les tiers.
17(3)Sauf convention contraire, si la partie garantie est en possession du bien grevé
a) les frais raisonnables, y compris le coût de l’assurance et le paiement des taxes ou autres frais engagés à l’occasion de l’obtention et du maintien de la possession du bien grevé ainsi que de sa conservation, sont à la charge du débiteur et sont garantis par le bien grevé,
b) le risque de perte ou d’endommagement, sauf s’il est causé par la négligence de la partie garantie, repose sur le débiteur pour toute insuffisance dans la couverture d’assurance,
c) la partie garantie peut retenir, à titre de sûreté supplémentaire, tout accroissement ou bénéfice, à l’exception de l’argent, provenant du bien grevé,
d) la partie garantie doit affecter immédiatement tout accroissement ou bénéfice sous forme d’argent provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie dès qu’elle le reçoit, sauf s’il a été remis au débiteur, et
e) la partie garantie doit garder le bien grevé sous une forme identifiable, mais les biens grevés de nature fongible peuvent être mélangés.
17(4)Sous réserve du paragraphe (2), une partie garantie peut utiliser le bien grevé
a) de la manière et dans la mesure prévues au contrat de sûreté,
b) aux fins de conservation du bien grevé ou de sa valeur, ou
c) conformément à une ordonnance de la Cour.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Droits et obligations de la partie garantie en possession du bien grevé
17(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
17(2)Une partie garantie doit apporter un soin raisonnable à la garde et à la conservation du bien grevé en sa possession et, sauf convention contraire, dans le cas d’un titre de créance garanti ou d’un effet, le soin raisonnable s’entend également des mesures nécessaires à la conservation des droits contre les tiers.
17(3)Sauf convention contraire, si la partie garantie est en possession du bien grevé
a) les frais raisonnables, y compris le coût de l’assurance et le paiement des taxes ou autres frais engagés à l’occasion de l’obtention et du maintien de la possession du bien grevé ainsi que de sa conservation, sont à la charge du débiteur et sont garantis par le bien grevé,
b) le risque de perte ou d’endommagement, sauf s’il est causé par la négligence de la partie garantie, repose sur le débiteur pour toute insuffisance dans la couverture d’assurance,
c) la partie garantie peut retenir, à titre de sûreté supplémentaire, tout accroissement ou bénéfice, à l’exception de l’argent, provenant du bien grevé,
d) la partie garantie doit affecter immédiatement tout accroissement ou bénéfice sous forme d’argent provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie dès qu’elle le reçoit, sauf s’il a été remis au débiteur, et
e) la partie garantie doit garder le bien grevé sous une forme identifiable, mais les biens grevés de nature fongible peuvent être mélangés.
17(4)Sous réserve du paragraphe (2), une partie garantie peut utiliser le bien grevé
a) de la manière et dans la mesure prévues au contrat de sûreté,
b) aux fins de conservation du bien grevé ou de sa valeur, ou
c) conformément à une ordonnance de la Cour.
2008, c.S-5.8, art.109
Droits et obligations de la partie garantie en possession du bien grevé
17(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
17(2)Une partie garantie doit apporter un soin raisonnable à la garde et à la conservation du bien grevé en sa possession et, sauf convention contraire, dans le cas d’un titre de créance garanti, d’une valeur mobilière ou d’un effet, le soin raisonnable s’entend également des mesures nécessaires à la conservation des droits contre les tiers.
17(3)Sauf convention contraire, si la partie garantie est en possession du bien grevé
a) les frais raisonnables, y compris le coût de l’assurance et le paiement des taxes ou autres frais engagés à l’occasion de l’obtention et du maintien de la possession du bien grevé ainsi que de sa conservation, sont à la charge du débiteur et sont garantis par le bien grevé,
b) le risque de perte ou d’endommagement, sauf s’il est causé par la négligence de la partie garantie, repose sur le débiteur pour toute insuffisance dans la couverture d’assurance,
c) la partie garantie peut retenir, à titre de sûreté supplémentaire, tout accroissement ou bénéfice, à l’exception de l’argent, provenant du bien grevé,
d) la partie garantie doit affecter immédiatement tout accroissement ou bénéfice sous forme d’argent provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie dès qu’elle le reçoit, sauf s’il a été remis au débiteur, et
e) la partie garantie doit garder le bien grevé sous une forme identifiable, mais les biens grevés de nature fongible peuvent être mélangés.
17(4)Sous réserve du paragraphe (2), une partie garantie peut utiliser le bien grevé
a) de la manière et dans la mesure prévues au contrat de sûreté,
b) aux fins de conservation du bien grevé ou de sa valeur, ou
c) conformément à une ordonnance de la Cour.