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Lois et règlements
P-7.1
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-01
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Avances futures
14
(1)
Un contrat de sûreté peut garantir des avances futures.
14
(2)
Sauf convention contraire, une obligation due à un débiteur pour des avances futures ne lie pas une partie garantie si
a
)
un avis de jugement à l’encontre du débiteur a été enregistré au Réseau d’enregistrement,
b
)
le bien grevé sur lequel la partie garantie a une sûreté comprend des biens personnels grevés par l’avis de jugement conformément à la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
, et
c
)
la partie garantie a connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement avant de faire des avances.
2013, ch. 32, art. 30
2006-12-31
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Avances futures
14
(1)
Un contrat de sûreté peut garantir des avances futures.
14
(2)
Sauf convention contraire, une obligation due à un débiteur pour des avances futures ne lie pas une partie garantie si
a
)
un avis de jugement à l’encontre du débiteur a été enregistré au Réseau d’enregistrement,
b
)
le bien grevé sur lequel la partie garantie a une sûreté comprend des biens personnels exigibles ou des créances saisissables non exempts du débiteur au sens de la
Loi sur le désintéressement des créanciers
, et
c
)
la partie garantie a connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement avant de faire des avances.
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