Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Avances futures
14(1)Un contrat de sûreté peut garantir des avances futures.
14(2)Sauf convention contraire, une obligation due à un débiteur pour des avances futures ne lie pas une partie garantie si
a) un avis de jugement à l’encontre du débiteur a été enregistré au Réseau d’enregistrement,
b) le bien grevé sur lequel la partie garantie a une sûreté comprend des biens personnels grevés par l’avis de jugement conformément à la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, et
c) la partie garantie a connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement avant de faire des avances.
2013, ch. 32, art. 30
Avances futures
14(1)Un contrat de sûreté peut garantir des avances futures.
14(2)Sauf convention contraire, une obligation due à un débiteur pour des avances futures ne lie pas une partie garantie si
a) un avis de jugement à l’encontre du débiteur a été enregistré au Réseau d’enregistrement,
b) le bien grevé sur lequel la partie garantie a une sûreté comprend des biens personnels exigibles ou des créances saisissables non exempts du débiteur au sens de la Loi sur le désintéressement des créanciers, et
c) la partie garantie a connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement avant de faire des avances.