Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûretés sur des biens personnels acquis par la suite
2008, ch. S-5.8, art. 109
13(1)Sous réserve de l’article 12 et du paragraphe (2), la sûreté sur des biens personnels acquis par la suite en vertu d’un contrat de sûreté grève ces biens conformément aux modalités du contrat sans nécessité d’une affectation particulière par le débiteur.
13(2)Une sûreté ne grève pas des biens personnels acquis par la suite en vertu d’une clause d’un contrat de sûreté lorsqu’ils sont
a) des récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d’un an après la conclusion du contrat de sûreté, sauf si les parties conviennent qu’une sûreté sur des récoltes fournie dans le cadre d’un bail, d’un contrat de vente ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever des récoltes qui pousseront sur ce bien-fonds pendant la durée du bail, du contrat de vente ou de l’hypothèque, ou
b) des biens de consommation autres qu’une adjonction, sauf si la sûreté est une sûreté en garantie du prix d’achat ou une sûreté sur un bien grevé que le débiteur a obtenu en remplacement du bien grevé décrit dans le contrat de sûreté.
Sûretés sur des biens personnels acquis par la suite
2008, c.S-5.8, art.109
13(1)Sous réserve de l’article 12 et du paragraphe (2), la sûreté sur des biens personnels acquis par la suite en vertu d’un contrat de sûreté grève ces biens conformément aux modalités du contrat sans nécessité d’une affectation particulière par le débiteur.
13(2)Une sûreté ne grève pas des biens personnels acquis par la suite en vertu d’une clause d’un contrat de sûreté lorsqu’ils sont
a) des récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d’un an après la conclusion du contrat de sûreté, sauf si les parties conviennent qu’une sûreté sur des récoltes fournie dans le cadre d’un bail, d’un contrat de vente ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever des récoltes qui pousseront sur ce bien-fonds pendant la durée du bail, du contrat de vente ou de l’hypothèque, ou
b) des biens de consommation autres qu’une adjonction, sauf si la sûreté est une sûreté en garantie du prix d’achat ou une sûreté sur un bien grevé que le débiteur a obtenu en remplacement du bien grevé décrit dans le contrat de sûreté.
Sûretés sur des biens personnels acquis par la suite
13(1)Sous réserve de l’article 12 et du paragraphe (2), la sûreté sur des biens personnels acquis par la suite en vertu d’un contrat de sûreté grève ces biens conformément aux modalités du contrat sans nécessité d’une affectation particulière par le débiteur.
13(2)Une sûreté ne grève pas des biens personnels acquis par la suite en vertu d’une clause d’un contrat de sûreté lorsqu’ils sont
a) des récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d’un an après la conclusion du contrat de sûreté, sauf si les parties conviennent qu’une sûreté sur des récoltes fournie dans le cadre d’un bail, d’un contrat de vente ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever des récoltes qui pousseront sur ce bien-fonds pendant la durée du bail, du contrat de vente ou de l’hypothèque, ou
b) des biens de consommation autres qu’une adjonction, sauf si la sûreté est une sûreté en garantie du prix d’achat ou une sûreté sur un bien grevé que le débiteur a obtenu en remplacement du bien grevé décrit dans le contrat de sûreté.