Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Sûreté constituée lors d’un achat ou d’une livraison
2008, ch. S-5.8, art. 109
12.1(1)La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu’a une personne si sont réunies les conditions suivantes :
a) la personne achète un actif financier par l’entremise de l’intermédiaire dans le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’achat;
b) l’intermédiaire porte l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur avant que ce dernier ne le paie.
12.1(2)La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation qu’a la personne de payer l’actif financier.
12.1(3)La sûreté constituée au profit d’une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l’autre actif financier si sont réunies les conditions suivantes :
a) la valeur mobilière ou l’autre actif financier :
(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré conformément à une entente conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b) l’entente prévoit la livraison contre paiement.
12.1(4)La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l’obligation d’effectuer le paiement en raison de la livraison.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Sûreté constituée lors d’un achat ou d’une livraison
2008, c.S-5.8, art.109
12.1(1)La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu’a une personne si sont réunies les conditions suivantes :
a) la personne achète un actif financier par l’entremise de l’intermédiaire dans le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’achat;
b) l’intermédiaire porte l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur avant que ce dernier ne le paie.
12.1(2)La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation qu’a la personne de payer l’actif financier.
12.1(3)La sûreté constituée au profit d’une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l’autre actif financier si sont réunies les conditions suivantes :
a) la valeur mobilière ou l’autre actif financier :
(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré conformément à une entente conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b) l’entente prévoit la livraison contre paiement.
12.1(4)La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l’obligation d’effectuer le paiement en raison de la livraison.
2008, c.S-5.8, art.109