12(3)Aux fins de l’alinéa (1)
b) et sans restreindre d’autres droits que le débiteur a sur les objets, le cas échéant, le locataire aux termes d’un bail d’une durée supérieure à un an, ou le consignataire aux termes d’une consignation commerciale, a des droits sur les objets au moment où le locataire ou le consignataire obtient possession de ceux-ci en vertu du bail ou de la consignation.