Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Moment où la sûreté grève un bien
12(1)Une sûreté, y compris une sûreté de la nature d’une charge flottante, grève un bien lorsque
a) la contrepartie est fournie,
b) le débiteur a des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à une partie garantie, et
c) sauf aux fins de l’exercice des droits entre les parties au contrat de sûreté, la sûreté devient opposable au sens de l’article 10.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), si les parties ont spécifiquement convenu de reporter la date à laquelle le bien sera grevé, la sûreté grève le bien à la date convenue.
12(3)Aux fins de l’alinéa (1)b) et sans restreindre d’autres droits que le débiteur a sur les objets, le cas échéant, le locataire aux termes d’un bail d’une durée supérieure à un an, ou le consignataire aux termes d’une consignation commerciale, a des droits sur les objets au moment où le locataire ou le consignataire obtient possession de ceux-ci en vertu du bail ou de la consignation.
12(4)Aux fins de l’alinéa (1)b), un débiteur n’a aucun droit sur
a) les récoltes, avant qu’elles ne soient sur pied,
b) la progéniture des animaux, avant qu’ils ne soient conçus,
c) les minéraux, avant leur extraction, ou
d) les arbres, autres que les récoltes, avant qu’ils ne soient coupés.
12(5)La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
12(6)La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
2008, ch. S-5.8, art. 109
Moment où la sûreté grève un bien
12(1)Une sûreté, y compris une sûreté de la nature d’une charge flottante, grève un bien lorsque
a) la contrepartie est fournie,
b) le débiteur a des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à une partie garantie, et
c) sauf aux fins de l’exercice des droits entre les parties au contrat de sûreté, la sûreté devient opposable au sens de l’article 10.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), si les parties ont spécifiquement convenu de reporter la date à laquelle le bien sera grevé, la sûreté grève le bien à la date convenue.
12(3)Aux fins de l’alinéa (1)b) et sans restreindre d’autres droits que le débiteur a sur les objets, le cas échéant, le locataire aux termes d’un bail d’une durée supérieure à un an, ou le consignataire aux termes d’une consignation commerciale, a des droits sur les objets au moment où le locataire ou le consignataire obtient possession de ceux-ci en vertu du bail ou de la consignation.
12(4)Aux fins de l’alinéa (1)b), un débiteur n’a aucun droit sur
a) les récoltes, avant qu’elles ne soient sur pied,
b) la progéniture des animaux, avant qu’ils ne soient conçus,
c) les minéraux, avant leur extraction, ou
d) les arbres, autres que les récoltes, avant qu’ils ne soient coupés.
12(5)La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
12(6)La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
2008, c.S-5.8, art.109
Moment où la sûreté grève un bien
12(1)Une sûreté, y compris une sûreté de la nature d’une charge flottante, grève un bien lorsque
a) la contrepartie est fournie,
b) le débiteur a des droits sur le bien grevé, et
c) sauf aux fins de l’exercice des droits entre les parties au contrat de sûreté, la sûreté devient réalisable au sens de l’article 10.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), si les parties ont spécifiquement convenu de reporter la date à laquelle le bien sera grevé, la sûreté grève le bien à la date convenue.
12(3)Aux fins de l’alinéa (1)b) et sans restreindre d’autres droits que le débiteur a sur les objets, le cas échéant, le locataire aux termes d’un bail d’une durée supérieure à un an, ou le consignataire aux termes d’une consignation commerciale, a des droits sur les objets au moment où le locataire ou le consignataire obtient possession de ceux-ci en vertu du bail ou de la consignation.
12(4)Aux fins de l’alinéa (1)b), un débiteur n’a aucun droit sur
a) les récoltes, avant qu’elles ne soient sur pied,
b) la progéniture des animaux, avant qu’ils ne soient conçus,
c) les minéraux, avant leur extraction, ou
d) les arbres, autres que les récoltes, avant qu’ils ne soient coupés.