Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Preuve requise pour qu’une sûreté soit opposable contre les tierces parties
2008, ch. S-5.8, art. 109
10(1)Sous réserve de l’article 12.1, une sûreté n’est opposable aux tiers que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le bien grevé, selon le cas :
(i) n’est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession de la partie garantie ou d’une autre personne pour le compte de celle-ci,
(ii) est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré à la partie garantie selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur,
(iii) est un bien de placement dont la partie garantie a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), conformément au contrat de sûreté du débiteur;
b) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient :
(i) ou bien une description du bien grevé par article ou par genre ou comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
(ii) ou bien une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu’il décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,
(iii) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur,
(iv) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur à l’exclusion des articles ou des genres de biens personnels précisés ou des biens personnels décrits comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
10(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si celui-ci est en la possession ou sous le contrôle apparent du débiteur ou de son mandataire.
10(3)Une description est inadéquate aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque le bien personnel à exclure de la description d’un bien grevé en vertu du sous-alinéa (1)b)(iv) est le bien de consommation du débiteur, le bien exclu peut être décrit simplement comme bien de consommation.
10(4)Une description du bien grevé comme stock est adéquate aux fins de l’alinéa (1)b) tant que le débiteur le détient à ce titre.
10(5)Une sûreté sur le produit est opposable contre une tierce partie indépendamment du fait que le contrat de sûreté renferme ou non une description du produit.
1994, ch. 22, art. 3; 2008, ch. S-5.8, art. 109
Preuve requise pour qu’une sûreté soit opposable contre les tierces parties
2008, c.S-5.8, art.109
10(1)Sous réserve de l’article 12.1, une sûreté n’est opposable aux tiers que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le bien grevé, selon le cas :
(i) n’est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession de la partie garantie ou d’une autre personne pour le compte de celle-ci,
(ii) est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré à la partie garantie selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur,
(iii) est un bien de placement dont la partie garantie a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), conformément au contrat de sûreté du débiteur;
b) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient :
(i) ou bien une description du bien grevé par article ou par genre ou comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
(ii) ou bien une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu’il décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,
(iii) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur,
(iv) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur à l’exclusion des articles ou des genres de biens personnels précisés ou des biens personnels décrits comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
10(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si celui-ci est en la possession ou sous le contrôle apparent du débiteur ou de son mandataire.
10(3)Une description est inadéquate aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque le bien personnel à exclure de la description d’un bien grevé en vertu du sous-alinéa (1)b)(iv) est le bien de consommation du débiteur, le bien exclu peut être décrit simplement comme bien de consommation.
10(4)Une description du bien grevé comme stock est adéquate aux fins de l’alinéa (1)b) tant que le débiteur le détient à ce titre.
10(5)Une sûreté sur le produit est opposable contre une tierce partie indépendamment du fait que le contrat de sûreté renferme ou non une description du produit.
1994, c.22, art.3; 2008, c.S-5.8, art.109
Preuve requise pour qu’une sûreté soit réalisable contre les tierces parties
10(1)Une sûreté n’est réalisable contre une tierce partie que si
a) le bien grevé est en la possession de la partie garantie ou d’une autre personne pour le compte de celle-ci, ou
b) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient
(i) une description du bien grevé par article ou par genre ou par référence à l’une ou plusieurs des choses suivantes : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « valeur mobilière », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
(ii) une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, ou
(iii) une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur sauf les articles ou les genres déterminés de biens personnels ou sauf l’une ou plusieurs des choses suivantes : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « valeur mobilière », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
10(2)Aux fins de l’alinéa (1)a), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si celui-ci est en la possession ou sous le contrôle apparent du débiteur ou de son mandataire.
10(3)Une description est inadéquate aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque le bien personnel à exclure de la description d’un bien grevé en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est le bien de consommation du débiteur, le bien exclu peut être décrit simplement comme bien de consommation.
10(4)Une description du bien grevé comme stock est adéquate aux fins de l’alinéa (1)b) tant que le débiteur le détient à ce titre.
10(5)Une sûreté sur le produit est réalisable contre une tierce partie indépendamment du fait que le contrat de sûreté renferme ou non une description du produit.
1994, c.22, art.3