Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Définitions et interprétation
2008, ch. S-5.8, art. 109
1(1)Dans cette loi
« achat » désigne une acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, délivrance, redélivrance, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans un bien;(purchase)
« acte de fiducie » désigne un acte de transfert, un acte bilatéral ou un document, indépendamment de la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l’objet d’une sûreté ou en fournit l’émission ou la garantie, et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance ainsi émis, garantis ou fournis;(trust indenture)
« actif financier » désigne un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(financial asset)
« adjonction » désigne les objets incorporés ou fixés à d’autres objets;(accession)
« argent » désigne un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme faisant partie de sa monnaie;(money)
« avance » désigne le paiement de l’argent, l’ouverture de crédit ou l’octroi d’une contrepartie et s’entend également de toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance;(advance)
« avance future » désigne une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé;(future advance)
« bail d’une durée supérieure à un an » s’entend(lease for a term of more than one year)
a) d’un bail d’objets d’une durée indéterminée, y compris un bail d’une durée indéterminée mais résoluble par les deux parties ou par l’une d’elles un an après sa passation,
b) un bail d’objets fixé initialement à un an ou moins si le locataire, avec le consentement du bailleur, maintient une possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant plus d’un an après que le locataire, avec le consentement du bailleur, a acquis la possession des objets pour la première fois, mais le bail ne devient un bail d’une durée supérieure à un an qu’au moment où la possession du locataire s’étend au-delà d’une année, et
c) un bail d’objets d’une durée d’un an ou moins, lorsque le bail prévoit son renouvellement pour une ou plusieurs durées par reconduction tacite ou par reconduction facultative de l’une des parties ou par consentement mutuel des parties si le total des durées, y compris la durée initiale, peut excéder une année,
mais à l’exclusion
d) d’un bail d’objets par un bailleur qui ne se livre pas habituellement aux affaires de bail des objets,
e) d’un bail des meubles ou appareils ménagers qui fait partie d’un bail de bien-fonds, lorsque les objets sont accessoires à l’utilisation et à la jouissance du bien-fonds, ou
f) d’un bail des objets d’un genre prescrit, indépendamment de la durée du bail;
« bâtiment » désigne une structure, une construction, une mine ou un ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre;(building)
« bien de placement » désigne une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié, un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à terme;(investment property)
« bien grevé » désigne un bien personnel qui est assujetti à une sûreté;(collateral)
« bien intangible » désigne un bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou de l’argent;(intangible)
« bien personnel » désigne des objets, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet, de l’argent ou un bien intangible;(personal property)
« biens de consommation » désigne les objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques;(consumer goods)
« bourse de contrats à terme » désigne l’association ou l’organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme;(futures exchange)
« certificat de valeur mobilière » désigne un certificat de valeur mobilière défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées;(clearing house)
« client de contrats à terme » désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client » employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte » désigne une créance pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à l’exclusion d’un bien de placement;(account)
« compte de contrats à terme » désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme;(futures account)
« compte de titres » désigne un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities account)
« consignation commerciale » désigne une consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre alinéation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur qui(commercial consignment)
a) traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,
mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés
c) à un encanteur pour vente, ou
d) à un consignataire pour vente, bail ou autre alinéation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui;
« contrat à terme » désigne un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :(futures contract)
a) ou bien est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b) ou bien est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé » désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci : (standardized future)
a) livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention;
b) régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent;
« contrat de sûreté » désigne un contrat qui crée ou prévoit une sûreté, et lorsque le contexte le permet, s’entend également(security agreement)
a) d’un contrat qui crée ou prévoit une sûreté antérieure, et
b) d’un écrit qui atteste l’existence d’un contrat de sûreté;
« contrepartie » désigne toute contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau et s’entend également d’une dette ou d’une obligation antérieure, et « nouvelle contrepartie » désigne une contrepartie autre qu’une dette ou obligation antérieure;(value)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« courtier » désigne un courtier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(broker)
« créancier » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier;(creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
b) une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
c) un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
d) un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
e) un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
f) le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé aux articles 17, 24, 26 et 58, aux paragraphes 59(15), 61(8) et à l’article 66, et
g) si la personne visée à l’alinéa a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
(i) un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
(ii) l’obligé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
(iii) à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet;
« défaut » désigne(default)
a) l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
b) la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu des modalités du contrat de sûreté, rend la sûreté opposable;
« droit intermédié » désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security entitlement)
« effet » désigne(instrument)
a) une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
b) tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
c) une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,
mais à l’exclusion
d) d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’un bien de placement, ou
e) d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou une charge à l’égard d’un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« état de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement afin de parfaire une sûreté sur un bien grevé en vertu de la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également(financing statement)
a) d’un état de modification de financement,
b) d’un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accompagné de tout écrit qui a été enregistré avec le contrat ou qui visait à rectifier, modifier ou renouveler le contrat, et
c) un avis d’intention déposé en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« état de modification de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour renouveler un état de financement, en faire la mainlevée ou autrement le modifier;(financing change statement)
« intermédiaire en contrats à terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a) ou bien est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) ou bien est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières » désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities intermediary)
« matériaux de construction » désigne les matériaux qui sont incorporés dans un bâtiment et s’entend également des objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement(building materials)
a) entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part de la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
b) aurait pour conséquence une faiblesse dans la structure du bâtiment ou l’exposerait aux intempéries ou détériorations,
mais à l’exclusion
c) des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
d) de la machinerie installée dans un bâtiment ou sur le sol pour y exercer une activité;
« matériel » désigne les objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation;(equipment)
« minéraux » s’entend également de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures;(minerals)
« objets » désigne les biens personnels tangibles, les objets fixés à demeure, les récoltes et la progéniture des animaux conçue mais pas encore née, mais à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’un bien de placement, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits;(goods)
« objets déterminés » désigne les objets identifiés et convenus dans un contrat de sûreté au moment de sa conclusion;(specific goods)
« objet fixé à demeure » ne s’entend pas des matériaux de construction;(fixture)
« obligation garantie » désigne, afin de déterminer le montant payable en vertu d’un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation,(obligation secured)
a) le montant convenu initialement par contrat à être payé à titre de loyer en vertu du bail,
b) tout autre montant payable selon les modalités du bail, et
c) le montant, le cas échéant, que le locataire doit payer pour obtenir la propriété du bien grevé,
moins tout montant payé avant la détermination;
« option » désigne la convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention : (option)
a) recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
b) acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c) vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation » désigne une option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres;(clearing house option)
« option sur contrats à terme » désigne une option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé;(option on futures)
« ordre relatif à un droit » désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« partie garantie » désigne(secured party)
a) quiconque a une sûreté,
b) quiconque détient une sûreté au profit d’une autre personne, et
c) un fiduciaire, si une sûreté est incorporée dans un acte de fiducie;
« prescrit » signifie prescrit par règlement ou en vertu des règlements;(prescribed)
« prêteur sur gage » désigne une personne dont les affaires consistent à accorder du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui(pawnbroker)
a) prend et parfait les sûretés sur les biens de consommation en prenant possession de ces biens, ou
b) achète les biens de consommation en vertu des contrats ou engagements explicites ou implicites selon lesquels les vendeurs peuvent les racheter;
« produit » désigne(proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c) un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés;
« récoltes » désigne des récoltes, mûries ou non, et naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol et s’entend des arbres seulement s’ils(crops)
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière,
b) sont cultivés pour d’autres usages que pour la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois, ou
c) sont destinés à être replantés à un autre endroit aux fins de reboisement;
« registraire » désigne le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels désigné en vertu du paragraphe 42(2);(Registrar)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1);(Registry)
« séquestre » s’entend également d’un séquestre-gérant;(receiver)
« stock » désigne les objets(inventory)
a) qui sont détenus par une personne pour vente ou bail, ou qui ont été donnés à bail par cette personne à titre de bailleur,
b) qui doivent être fournis ou qui l’ont été en vertu d’un contrat de service,
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours, ou
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession;
« sûreté » désigne(security interest)
a) un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
b) l’intérêt
(i) d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
(ii) d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
(iii) d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
(iv) d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération;(prior security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat,
b) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin,
c) l’intérêt d’un bailleur d’objets en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an, et
d) l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
mais à l’exclusion d’une opération de vente par le vendeur et de bail après-vente au même vendeur, et aux fins de la présente définition, « prix d’achat » et « contrepartie » comprennent également les intérêts, coûts de crédit et autres frais payables en raison de l’achat ou du crédit;
« titre » désigne un écrit qu’un dépositaire a délivré ou un écrit qui lui est adressé(document of title)
a) couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse identifiée, et
b) dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée;
« titre de créance garanti » désigne un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets;(chattel paper)
« titulaire du droit » désigne un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security)
« valeur mobilière avec certificat » désigne une valeur mobilière avec certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière détenue par un organisme de compensation » Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 109
« valeur mobilière sans certificat » désigne une valeur mobilière sans certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(uncertificated security)
« vente d’objets sans dépossession » désigne une vente d’objets qui n’est pas accompagnée d’une livraison immédiate et d’une dépossession effective, apparente et continue des objets vendus, mais à l’exclusion d’une vente dans le cours normal des affaires du vendeur, et aux fins de la présente définition, « vente » s’entend également d’une cession, d’un transfert, d’un acte de transfert, d’une déclaration de fiducie ou de tout autre accord ou opération, non destiné à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, qui accorde un intérêt dans des objets.(sale of goods without a change of possession)
1(2)Pour l’application de la présente loi :
a) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) la partie garantie a la maîtrise d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) la partie garantie a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) la partie garantie qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
1994, ch. 22, art. 1; 2005, ch. 13, art. 9; 2008, ch. S-5.8, art. 109; 2013, ch. 31, art. 24; 2023, ch. 17, art. 190
Définitions et interprétation
2008, ch. S-5.8, art. 109
1(1)Dans cette loi
« achat » désigne une acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, délivrance, redélivrance, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans un bien;(purchase)
« acte de fiducie » désigne un acte de transfert, un acte bilatéral ou un document, indépendamment de la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l’objet d’une sûreté ou en fournit l’émission ou la garantie, et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance ainsi émis, garantis ou fournis;(trust indenture)
« actif financier » désigne un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(financial asset)
« adjonction » désigne les objets incorporés ou fixés à d’autres objets;(accession)
« argent » désigne un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme faisant partie de sa monnaie;(money)
« avance » désigne le paiement de l’argent, l’ouverture de crédit ou l’octroi d’une contrepartie et s’entend également de toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance;(advance)
« avance future » désigne une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé;(future advance)
« bail d’une durée supérieure à un an » s’entend(lease for a term of more than one year)
a) d’un bail d’objets d’une durée indéterminée, y compris un bail d’une durée indéterminée mais résoluble par les deux parties ou par l’une d’elles un an après sa passation,
b) un bail d’objets fixé initialement à un an ou moins si le locataire, avec le consentement du bailleur, maintient une possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant plus d’un an après que le locataire, avec le consentement du bailleur, a acquis la possession des objets pour la première fois, mais le bail ne devient un bail d’une durée supérieure à un an qu’au moment où la possession du locataire s’étend au-delà d’une année, et
c) un bail d’objets d’une durée d’un an ou moins, lorsque le bail prévoit son renouvellement pour une ou plusieurs durées par reconduction tacite ou par reconduction facultative de l’une des parties ou par consentement mutuel des parties si le total des durées, y compris la durée initiale, peut excéder une année,
mais à l’exclusion
d) d’un bail d’objets par un bailleur qui ne se livre pas habituellement aux affaires de bail des objets,
e) d’un bail des meubles ou appareils ménagers qui fait partie d’un bail de bien-fonds, lorsque les objets sont accessoires à l’utilisation et à la jouissance du bien-fonds, ou
f) d’un bail des objets d’un genre prescrit, indépendamment de la durée du bail;
« bâtiment » désigne une structure, une construction, une mine ou un ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre;(building)
« bien de placement » désigne une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié, un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à terme;(investment property)
« bien grevé » désigne un bien personnel qui est assujetti à une sûreté;(collateral)
« bien intangible » désigne un bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou de l’argent;(intangible)
« bien personnel » désigne des objets, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet, de l’argent ou un bien intangible;(personal property)
« biens de consommation » désigne les objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques;(consumer goods)
« bourse de contrats à terme » désigne l’association ou l’organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme;(futures exchange)
« certificat de valeur mobilière » désigne un certificat de valeur mobilière défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées;(clearing house)
« client de contrats à terme » désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client » employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte » désigne une créance pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à l’exclusion d’un bien de placement;(account)
« compte de contrats à terme » désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme;(futures account)
« compte de titres » désigne un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities account)
« consignation commerciale » désigne une consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre alinéation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur qui(commercial consignment)
a) traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,
mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés
c) à un encanteur pour vente, ou
d) à un consignataire pour vente, bail ou autre alinéation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui;
« contrat à terme » désigne un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :(futures contract)
a) ou bien est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b) ou bien est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé » désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci : (standardized future)
a) livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention;
b) régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent;
« contrat de sûreté » désigne un contrat qui crée ou prévoit une sûreté, et lorsque le contexte le permet, s’entend également(security agreement)
a) d’un contrat qui crée ou prévoit une sûreté antérieure, et
b) d’un écrit qui atteste l’existence d’un contrat de sûreté;
« contrepartie » désigne toute contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau et s’entend également d’une dette ou d’une obligation antérieure, et « nouvelle contrepartie » désigne une contrepartie autre qu’une dette ou obligation antérieure;(value)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« courtier » désigne un courtier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(broker)
« créancier » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier;(creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
b) une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
c) un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
d) un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
e) un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
f) le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé aux articles 17, 24, 26 et 58, aux paragraphes 59(15), 61(8) et à l’article 66, et
g) si la personne visée à l’alinéa a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
(i) un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
(ii) l’obligé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
(iii) à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet;
« défaut » désigne(default)
a) l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
b) la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu des modalités du contrat de sûreté, rend la sûreté opposable;
« droit intermédié » désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security entitlement)
« effet » désigne(instrument)
a) une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
b) tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
c) une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,
mais à l’exclusion
d) d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’un bien de placement, ou
e) d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou une charge à l’égard d’un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« état de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement afin de parfaire une sûreté sur un bien grevé en vertu de la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également(financing statement)
a) d’un état de modification de financement,
b) d’un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accompagné de tout écrit qui a été enregistré avec le contrat ou qui visait à rectifier, modifier ou renouveler le contrat, et
c) un avis d’intention déposé en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« état de modification de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour renouveler un état de financement, en faire la mainlevée ou autrement le modifier;(financing change statement)
« intermédiaire en contrats à terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a) ou bien est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) ou bien est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières » désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities intermediary)
« matériaux de construction » désigne les matériaux qui sont incorporés dans un bâtiment et s’entend également des objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement(building materials)
a) entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part de la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
b) aurait pour conséquence une faiblesse dans la structure du bâtiment ou l’exposerait aux intempéries ou détériorations,
mais à l’exclusion
c) des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
d) de la machinerie installée dans un bâtiment ou sur le sol pour y exercer une activité;
« matériel » désigne les objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation;(equipment)
« minéraux » s’entend également de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures;(minerals)
« objets » désigne les biens personnels tangibles, les objets fixés à demeure, les récoltes et la progéniture des animaux conçue mais pas encore née, mais à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’un bien de placement, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits;(goods)
« objets déterminés » désigne les objets identifiés et convenus dans un contrat de sûreté au moment de sa conclusion;(specific goods)
« objet fixé à demeure » ne s’entend pas des matériaux de construction;(fixture)
« obligation garantie » désigne, afin de déterminer le montant payable en vertu d’un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation,(obligation secured)
a) le montant convenu initialement par contrat à être payé à titre de loyer en vertu du bail,
b) tout autre montant payable selon les modalités du bail, et
c) le montant, le cas échéant, que le locataire doit payer pour obtenir la propriété du bien grevé,
moins tout montant payé avant la détermination;
« option » désigne la convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention : (option)
a) recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
b) acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c) vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation » désigne une option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres;(clearing house option)
« option sur contrats à terme » désigne une option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé;(option on futures)
« ordre relatif à un droit » désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« partie garantie » désigne(secured party)
a) quiconque a une sûreté,
b) quiconque détient une sûreté au profit d’une autre personne, et
c) un fiduciaire, si une sûreté est incorporée dans un acte de fiducie;
« prescrit » signifie prescrit par règlement ou en vertu des règlements;(prescribed)
« prêteur sur gage » désigne une personne dont les affaires consistent à accorder du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui(pawnbroker)
a) prend et parfait les sûretés sur les biens de consommation en prenant possession de ces biens, ou
b) achète les biens de consommation en vertu des contrats ou engagements explicites ou implicites selon lesquels les vendeurs peuvent les racheter;
« produit » désigne(proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c) un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés;
« récoltes » désigne des récoltes, mûries ou non, et naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol et s’entend des arbres seulement s’ils(crops)
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière,
b) sont cultivés pour d’autres usages que pour la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois, ou
c) sont destinés à être replantés à un autre endroit aux fins de reboisement;
« registraire » désigne le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels désigné en vertu du paragraphe 42(2);(Registrar)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1);(Registry)
« séquestre » s’entend également d’un séquestre-gérant;(receiver)
« stock » désigne les objets(inventory)
a) qui sont détenus par une personne pour vente ou bail, ou qui ont été donnés à bail par cette personne à titre de bailleur,
b) qui doivent être fournis ou qui l’ont été en vertu d’un contrat de service,
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours, ou
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession;
« sûreté » désigne(security interest)
a) un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
b) l’intérêt
(i) d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
(ii) d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
(iii) d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
(iv) d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération;(prior security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat,
b) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin,
c) l’intérêt d’un bailleur d’objets en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an, et
d) l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
mais à l’exclusion d’une opération de vente par le vendeur et de bail après-vente au même vendeur, et aux fins de la présente définition, « prix d’achat » et « contrepartie » comprennent également les intérêts, coûts de crédit et autres frais payables en raison de l’achat ou du crédit;
« titre » désigne un écrit qu’un dépositaire a délivré ou un écrit qui lui est adressé(document of title)
a) couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse identifiée, et
b) dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée;
« titre de créance garanti » désigne un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets;(chattel paper)
« titulaire du droit » désigne un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security)
« valeur mobilière avec certificat » désigne une valeur mobilière avec certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière détenue par un organisme de compensation » Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 109
« valeur mobilière sans certificat » désigne une valeur mobilière sans certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(uncertificated security)
« vente d’objets sans dépossession » désigne une vente d’objets qui n’est pas accompagnée d’une livraison immédiate et d’une dépossession effective, apparente et continue des objets vendus, mais à l’exclusion d’une vente dans le cours normal des affaires du vendeur, et aux fins de la présente définition, « vente » s’entend également d’une cession, d’un transfert, d’un acte de transfert, d’une déclaration de fiducie ou de tout autre accord ou opération, non destiné à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, qui accorde un intérêt dans des objets.(sale of goods without a change of possession)
1(2)Pour l’application de la présente loi :
a) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) la partie garantie a la maîtrise d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) la partie garantie a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) la partie garantie qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
1994, ch. 22, art. 1; 2005, ch. 13, art. 9; 2008, ch. S-5.8, art. 109; 2013, ch. 31, art. 24
Définitions et interprétation
2008, c.S-5.8, art.109
1(1)Dans cette loi
« achat » désigne une acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, délivrance, redélivrance, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans un bien;(purchase)
« acte de fiducie » désigne un acte de transfert, un acte bilatéral ou un document, indépendamment de la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l’objet d’une sûreté ou en fournit l’émission ou la garantie, et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance ainsi émis, garantis ou fournis;(trust indenture)
« actif financier » désigne un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(financial asset)
« adjonction » désigne les objets incorporés ou fixés à d’autres objets;(accession)
« argent » désigne un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme faisant partie de sa monnaie;(money)
« avance » désigne le paiement de l’argent, l’ouverture de crédit ou l’octroi d’une contrepartie et s’entend également de toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance;(advance)
« avance future » désigne une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé;(future advance)
« bail d’une durée supérieure à un an » s’entend(lease for a term of more than one year)
a) d’un bail d’objets d’une durée indéterminée, y compris un bail d’une durée indéterminée mais résoluble par les deux parties ou par l’une d’elles un an après sa passation,
b) un bail d’objets fixé initialement à un an ou moins si le locataire, avec le consentement du bailleur, maintient une possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant plus d’un an après que le locataire, avec le consentement du bailleur, a acquis la possession des objets pour la première fois, mais le bail ne devient un bail d’une durée supérieure à un an qu’au moment où la possession du locataire s’étend au-delà d’une année, et
c) un bail d’objets d’une durée d’un an ou moins, lorsque le bail prévoit son renouvellement pour une ou plusieurs durées par reconduction tacite ou par reconduction facultative de l’une des parties ou par consentement mutuel des parties si le total des durées, y compris la durée initiale, peut excéder une année,
mais à l’exclusion
d) d’un bail d’objets par un bailleur qui ne se livre pas habituellement aux affaires de bail des objets,
e) d’un bail des meubles ou appareils ménagers qui fait partie d’un bail de bien-fonds, lorsque les objets sont accessoires à l’utilisation et à la jouissance du bien-fonds, ou
f) d’un bail des objets d’un genre prescrit, indépendamment de la durée du bail;
« bâtiment » désigne une structure, une construction, une mine ou un ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre;(building)
« bien de placement » désigne une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié, un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à terme;(investment property)
« bien grevé » désigne un bien personnel qui est assujetti à une sûreté;(collateral)
« bien intangible » désigne un bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou de l’argent;(intangible)
« bien personnel » désigne des objets, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet, de l’argent ou un bien intangible;(personal property)
« biens de consommation » désigne les objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques;(consumer goods)
« bourse de contrats à terme » désigne l’association ou l’organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme;(futures exchange)
« certificat de valeur mobilière » désigne un certificat de valeur mobilière défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées;(clearing house)
« client de contrats à terme » désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client » employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte » désigne une créance pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à l’exclusion d’un bien de placement;(account)
« compte de contrats à terme » désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme;(futures account)
« compte de titres » désigne un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities account)
« consignation commerciale » désigne une consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre alinéation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur qui(commercial consignment)
a) traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,
mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés
c) à un encanteur pour vente, ou
d) à un consignataire pour vente, bail ou autre alinéation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui;
« contrat à terme » désigne un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :(futures contract)
a) ou bien est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b) ou bien est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé » désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci : (standardized future)
a) livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention;
b) régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent;
« contrat de sûreté » désigne un contrat qui crée ou prévoit une sûreté, et lorsque le contexte le permet, s’entend également(security agreement)
a) d’un contrat qui crée ou prévoit une sûreté antérieure, et
b) d’un écrit qui atteste l’existence d’un contrat de sûreté;
« contrepartie » désigne toute contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau et s’entend également d’une dette ou d’une obligation antérieure, et « nouvelle contrepartie » désigne une contrepartie autre qu’une dette ou obligation antérieure;(value)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« courtier » désigne un courtier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(broker)
« créancier » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier;(creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
b) une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
c) un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
d) un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
e) un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
f) le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé aux articles 17, 24, 26 et 58, aux paragraphes 59(15), 61(8) et à l’article 66, et
g) si la personne visée à l’alinéa a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
(i) un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
(ii) l’obligé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
(iii) à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet;
« défaut » désigne(default)
a) l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
b) la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu des modalités du contrat de sûreté, rend la sûreté opposable;
« droit intermédié » désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security entitlement)
« effet » désigne(instrument)
a) une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
b) tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
c) une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,
mais à l’exclusion
d) d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’un bien de placement, ou
e) d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou une charge à l’égard d’un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« état de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement afin de parfaire une sûreté sur un bien grevé en vertu de la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également(financing statement)
a) d’un état de modification de financement,
b) d’un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accompagné de tout écrit qui a été enregistré avec le contrat ou qui visait à rectifier, modifier ou renouveler le contrat, et
c) un avis d’intention déposé en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« état de modification de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour renouveler un état de financement, en faire la mainlevée ou autrement le modifier;(financing change statement)
« intermédiaire en contrats à terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a) ou bien est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) ou bien est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières » désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities intermediary)
« matériaux de construction » désigne les matériaux qui sont incorporés dans un bâtiment et s’entend également des objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement(building materials)
a) entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part de la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
b) aurait pour conséquence une faiblesse dans la structure du bâtiment ou l’exposerait aux intempéries ou détériorations,
mais à l’exclusion
c) des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
d) de la machinerie installée dans un bâtiment ou sur le sol pour y exercer une activité;
« matériel » désigne les objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation;(equipment)
« minéraux » s’entend également de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures;(minerals)
« objets » désigne les biens personnels tangibles, les objets fixés à demeure, les récoltes et la progéniture des animaux conçue mais pas encore née, mais à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’un bien de placement, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits;(goods)
« objets déterminés » désigne les objets identifiés et convenus dans un contrat de sûreté au moment de sa conclusion;(specific goods)
« objet fixé à demeure » ne s’entend pas des matériaux de construction;(fixture)
« obligation garantie » désigne, afin de déterminer le montant payable en vertu d’un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation,(obligation secured)
a) le montant convenu initialement par contrat à être payé à titre de loyer en vertu du bail,
b) tout autre montant payable selon les modalités du bail, et
c) le montant, le cas échéant, que le locataire doit payer pour obtenir la propriété du bien grevé,
moins tout montant payé avant la détermination;
« option » désigne la convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention : (option)
a) recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
b) acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c) vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation » désigne une option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres;(clearing house option)
« option sur contrats à terme » désigne une option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé;(option on futures)
« ordre relatif à un droit » désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« partie garantie » désigne(secured party)
a) quiconque a une sûreté,
b) quiconque détient une sûreté au profit d’une autre personne, et
c) un fiduciaire, si une sûreté est incorporée dans un acte de fiducie;
« prescrit » signifie prescrit par règlement ou en vertu des règlements;(prescribed)
« prêteur sur gage » désigne une personne dont les affaires consistent à accorder du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui(pawnbroker)
a) prend et parfait les sûretés sur les biens de consommation en prenant possession de ces biens, ou
b) achète les biens de consommation en vertu des contrats ou engagements explicites ou implicites selon lesquels les vendeurs peuvent les racheter;
« produit » désigne(proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c) un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés;
« récoltes » désigne des récoltes, mûries ou non, et naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol et s’entend des arbres seulement s’ils(crops)
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière,
b) sont cultivés pour d’autres usages que pour la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois, ou
c) sont destinés à être replantés à un autre endroit aux fins de reboisement;
« registraire » désigne le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels désigné en vertu du paragraphe 42(2);(Registrar)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1);(Registry)
« séquestre » s’entend également d’un séquestre-gérant;(receiver)
« stock » désigne les objets(inventory)
a) qui sont détenus par une personne pour vente ou bail, ou qui ont été donnés à bail par cette personne à titre de bailleur,
b) qui doivent être fournis ou qui l’ont été en vertu d’un contrat de service,
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours, ou
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession;
« sûreté » désigne(security interest)
a) un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
b) l’intérêt
(i) d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
(ii) d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
(iii) d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
(iv) d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération;(prior security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat,
b) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin,
c) l’intérêt d’un bailleur d’objets en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an, et
d) l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
mais à l’exclusion d’une opération de vente par le vendeur et de bail après-vente au même vendeur, et aux fins de la présente définition, « prix d’achat » et « contrepartie » comprennent également les intérêts, coûts de crédit et autres frais payables en raison de l’achat ou du crédit;
« titre » désigne un écrit qu’un dépositaire a délivré ou un écrit qui lui est adressé(document of title)
a) couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse identifiée, et
b) dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée;
« titre de créance garanti » désigne un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets;(chattel paper)
« titulaire du droit » désigne un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security)
« valeur mobilière avec certificat » désigne une valeur mobilière avec certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière détenue par un organisme de compensation » Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
« valeur mobilière sans certificat » désigne une valeur mobilière sans certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(uncertificated security)
« vente d’objets sans dépossession » désigne une vente d’objets qui n’est pas accompagnée d’une livraison immédiate et d’une dépossession effective, apparente et continue des objets vendus, mais à l’exclusion d’une vente dans le cours normal des affaires du vendeur, et aux fins de la présente définition, « vente » s’entend également d’une cession, d’un transfert, d’un acte de transfert, d’une déclaration de fiducie ou de tout autre accord ou opération, non destiné à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, qui accorde un intérêt dans des objets.(sale of goods without a change of possession)
1(2)Pour l’application de la présente loi :
a) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) la partie garantie a la maîtrise d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) la partie garantie a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) la partie garantie qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
1994, c.22, art.1; 2005, c.13, art.9; 2008, c.S-5.8, art.109; 2013, c.31, art.24
Définitions et interprétation
2008, c.S-5.8, art.109
1(1)Dans cette loi
« achat » désigne une acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, délivrance, redélivrance, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans un bien;(purchase)
« acte de fiducie » désigne un acte de transfert, un acte bilatéral ou un document, indépendamment de la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l’objet d’une sûreté ou en fournit l’émission ou la garantie, et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance ainsi émis, garantis ou fournis;(trust indenture)
« actif financier » désigne un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(financial asset)
« adjonction » désigne les objets incorporés ou fixés à d’autres objets;(accession)
« argent » désigne un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme faisant partie de sa monnaie;(money)
« avance » désigne le paiement de l’argent, l’ouverture de crédit ou l’octroi d’une contrepartie et s’entend également de toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance;(advance)
« avance future » désigne une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé;(future advance)
« bail d’une durée supérieure à un an » s’entend(lease for a term of more than one year)
a) d’un bail d’objets d’une durée indéterminée, y compris un bail d’une durée indéterminée mais résoluble par les deux parties ou par l’une d’elles un an après sa passation,
b) un bail d’objets fixé initialement à un an ou moins si le locataire, avec le consentement du bailleur, maintient une possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant plus d’un an après que le locataire, avec le consentement du bailleur, a acquis la possession des objets pour la première fois, mais le bail ne devient un bail d’une durée supérieure à un an qu’au moment où la possession du locataire s’étend au-delà d’une année, et
c) un bail d’objets d’une durée d’un an ou moins, lorsque le bail prévoit son renouvellement pour une ou plusieurs durées par reconduction tacite ou par reconduction facultative de l’une des parties ou par consentement mutuel des parties si le total des durées, y compris la durée initiale, peut excéder une année,
mais à l’exclusion
d) d’un bail d’objets par un bailleur qui ne se livre pas habituellement aux affaires de bail des objets,
e) d’un bail des meubles ou appareils ménagers qui fait partie d’un bail de bien-fonds, lorsque les objets sont accessoires à l’utilisation et à la jouissance du bien-fonds, ou
f) d’un bail des objets d’un genre prescrit, indépendamment de la durée du bail;
« bâtiment » désigne une structure, une construction, une mine ou un ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre;(building)
« bien de placement » désigne une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié, un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à terme;(investment property)
« bien grevé » désigne un bien personnel qui est assujetti à une sûreté;(collateral)
« bien intangible » désigne un bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou de l’argent;(intangible)
« bien personnel » désigne des objets, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet, de l’argent ou un bien intangible;(personal property)
« biens de consommation » désigne les objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques;(consumer goods)
« bourse de contrats à terme » désigne l’association ou l’organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme;(futures exchange)
« certificat de valeur mobilière » désigne un certificat de valeur mobilière défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées;(clearing house)
« client de contrats à terme » désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client » employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte » désigne une créance pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à l’exclusion d’un bien de placement;(account)
« compte de contrats à terme » désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme;(futures account)
« compte de titres » désigne un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities account)
« consignation commerciale » désigne une consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre alinéation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur qui(commercial consignment)
a) traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,
mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés
c) à un encanteur pour vente, ou
d) à un consignataire pour vente, bail ou autre alinéation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui;
« contrat à terme » désigne un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :(futures contract)
a) ou bien est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b) ou bien est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé » désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci : (standardized future)
a) livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention;
b) régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent;
« contrat de sûreté » désigne un contrat qui crée ou prévoit une sûreté, et lorsque le contexte le permet, s’entend également(security agreement)
a) d’un contrat qui crée ou prévoit une sûreté antérieure, et
b) d’un écrit qui atteste l’existence d’un contrat de sûreté;
« contrepartie » désigne toute contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau et s’entend également d’une dette ou d’une obligation antérieure, et « nouvelle contrepartie » désigne une contrepartie autre qu’une dette ou obligation antérieure;(value)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« courtier » désigne un courtier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(broker)
« créancier » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier;(creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
b) une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
c) un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
d) un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
e) un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
f) le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé aux articles 17, 24, 26 et 58, aux paragraphes 59(15), 61(8) et à l’article 66, et
g) si la personne visée à l’alinéa a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
(i) un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
(ii) l’obligé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
(iii) à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet;
« défaut » désigne(default)
a) l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
b) la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu des modalités du contrat de sûreté, rend la sûreté opposable;
« droit intermédié » désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security entitlement)
« effet » désigne(instrument)
a) une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
b) tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
c) une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,
mais à l’exclusion
d) d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’un bien de placement, ou
e) d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou une charge à l’égard d’un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« état de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement afin de parfaire une sûreté sur un bien grevé en vertu de la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également(financing statement)
a) d’un état de modification de financement,
b) d’un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accompagné de tout écrit qui a été enregistré avec le contrat ou qui visait à rectifier, modifier ou renouveler le contrat, et
c) un avis d’intention déposé en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« état de modification de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour renouveler un état de financement, en faire la mainlevée ou autrement le modifier;(financing change statement)
« intermédiaire en contrats à terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a) ou bien est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) ou bien est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières » désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities intermediary)
« matériaux de construction » désigne les matériaux qui sont incorporés dans un bâtiment et s’entend également des objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement(building materials)
a) entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part de la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
b) aurait pour conséquence une faiblesse dans la structure du bâtiment ou l’exposerait aux intempéries ou détériorations,
mais à l’exclusion
c) des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
d) de la machinerie installée dans un bâtiment ou sur le sol pour y exercer une activité;
« matériel » désigne les objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation;(equipment)
« minéraux » s’entend également de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures;(minerals)
« objets » désigne les biens personnels tangibles, les objets fixés à demeure, les récoltes et la progéniture des animaux conçue mais pas encore née, mais à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’un bien de placement, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits;(goods)
« objets déterminés » désigne les objets identifiés et convenus dans un contrat de sûreté au moment de sa conclusion;(specific goods)
« objet fixé à demeure » ne s’entend pas des matériaux de construction;(fixture)
« obligation garantie » désigne, afin de déterminer le montant payable en vertu d’un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation,(obligation secured)
a) le montant convenu initialement par contrat à être payé à titre de loyer en vertu du bail,
b) tout autre montant payable selon les modalités du bail, et
c) le montant, le cas échéant, que le locataire doit payer pour obtenir la propriété du bien grevé,
moins tout montant payé avant la détermination;
« option » désigne la convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention : (option)
a) recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
b) acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c) vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation » désigne une option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres;(clearing house option)
« option sur contrats à terme » désigne une option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé;(option on futures)
« ordre relatif à un droit » désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« partie garantie » désigne(secured party)
a) quiconque a une sûreté,
b) quiconque détient une sûreté au profit d’une autre personne, et
c) un fiduciaire, si une sûreté est incorporée dans un acte de fiducie;
« prescrit » signifie prescrit par règlement ou en vertu des règlements;(prescribed)
« prêteur sur gage » désigne une personne dont les affaires consistent à accorder du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui(pawnbroker)
a) prend et parfait les sûretés sur les biens de consommation en prenant possession de ces biens, ou
b) achète les biens de consommation en vertu des contrats ou engagements explicites ou implicites selon lesquels les vendeurs peuvent les racheter;
« produit » désigne(proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c) un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés;
« récoltes » désigne des récoltes, mûries ou non, et naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol et s’entend des arbres seulement s’ils(crops)
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière,
b) sont cultivés pour d’autres usages que pour la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois, ou
c) sont destinés à être replantés à un autre endroit aux fins de reboisement;
« registraire » désigne le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels désigné en vertu du paragraphe 42(2);(Registrar)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1);(Registry)
« séquestre » s’entend également d’un séquestre-gérant;(receiver)
« stock » désigne les objets(inventory)
a) qui sont détenus par une personne pour vente ou bail, ou qui ont été donnés à bail par cette personne à titre de bailleur,
b) qui doivent être fournis ou qui l’ont été en vertu d’un contrat de service,
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours, ou
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession;
« sûreté » désigne(security interest)
a) un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
b) l’intérêt
(i) d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
(ii) d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
(iii) d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
(iv) d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération;(prior security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat,
b) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin,
c) l’intérêt d’un bailleur d’objets en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an, et
d) l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
mais à l’exclusion d’une opération de vente par le vendeur et de bail après-vente au même vendeur, et aux fins de la présente définition, « prix d’achat » et « contrepartie » comprennent également les intérêts, coûts de crédit et autres frais payables en raison de l’achat ou du crédit;
« titre » désigne un écrit qu’un dépositaire a délivré ou un écrit qui lui est adressé(document of title)
a) couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse identifiée, et
b) dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée;
« titre de créance garanti » désigne un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets;(chattel paper)
« titulaire du droit » désigne un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security)
« valeur mobilière avec certificat » désigne une valeur mobilière avec certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière détenue par un organisme de compensation » Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
« valeur mobilière sans certificat » désigne une valeur mobilière sans certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(uncertificated security)
« vente d’objets sans dépossession » désigne une vente d’objets qui n’est pas accompagnée d’une livraison immédiate et d’une dépossession effective, apparente et continue des objets vendus, mais à l’exclusion d’une vente dans le cours normal des affaires du vendeur, et aux fins de la présente définition, « vente » s’entend également d’une cession, d’un transfert, d’un acte de transfert, d’une déclaration de fiducie ou de tout autre accord ou opération, non destiné à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, qui accorde un intérêt dans des objets.(sale of goods without a change of possession)
1(2)Pour l’application de la présente loi :
a) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) la partie garantie a la maîtrise d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) la partie garantie a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) la partie garantie qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
1994, c.22, art.1; 2005, c.13, art.9; 2008, c.S-5.8, art.109
Définitions
1Dans cette loi
« achat » désigne une acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, délivrance, redélivrance, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans un bien;(purchase)
« acte de fiducie » désigne un acte de transfert, un acte bilatéral ou un document, indépendamment de la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l’objet d’une sûreté ou en fournit l’émission ou la garantie, et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance ainsi émis, garantis ou fournis;(trust indenture)
« adjonction » désigne les objets incorporés ou fixés à d’autres objets;(accession)
« argent » désigne un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme faisant partie de sa monnaie;(money)
« avance » désigne le paiement de l’argent, l’ouverture de crédit ou l’octroi d’une contrepartie et s’entend également de toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance;(advance)
« avance future » désigne une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé;(future advance)
« bail d’une durée supérieure à un an » s’entend(lease for a term of more than one year)
a) d’un bail d’objets d’une durée indéterminée, y compris un bail d’une durée indéterminée mais résoluble par les deux parties ou par l’une d’elles un an après sa passation,
b) un bail d’objets fixé initialement à un an ou moins si le locataire, avec le consentement du bailleur, maintient une possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant plus d’un an après que le locataire, avec le consentement du bailleur, a acquis la possession des objets pour la première fois, mais le bail ne devient un bail d’une durée supérieure à un an qu’au moment où la possession du locataire s’étend au-delà d’une année, et
c) un bail d’objets d’une durée d’un an ou moins, lorsque le bail prévoit son renouvellement pour une ou plusieurs durées par reconduction tacite ou par reconduction facultative de l’une des parties ou par consentement mutuel des parties si le total des durées, y compris la durée initiale, peut excéder une année,
mais à l’exclusion
d) d’un bail d’objets par un bailleur qui ne se livre pas habituellement aux affaires de bail des objets,
e) d’un bail des meubles ou appareils ménagers qui fait partie d’un bail de bien-fonds, lorsque les objets sont accessoires à l’utilisation et à la jouissance du bien-fonds, ou
f) d’un bail des objets d’un genre prescrit, indépendamment de la durée du bail;
« bâtiment » désigne une structure, une construction, une mine ou un ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre;(building)
« biens de consommation » désigne les objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques;(consumer goods)
« bien grevé » désigne un bien personnel qui est assujetti à une sûreté;(collateral)
« bien intangible » désigne un bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet ou de l’argent;(intangible)
« bien personnel » désigne des objets, un titre, un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet, de l’argent ou un bien intangible;(personal property)
« compte » désigne une créance monétaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation;(account)
« consignation commerciale » désigne une consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre alinéation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur qui(commercial consignment)
a) traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,
mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés
c) à un encanteur pour vente, ou
d) à un consignataire pour vente, bail ou autre alinéation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui;
« contrat de sûreté » désigne un contrat qui crée ou prévoit une sûreté, et lorsque le contexte le permet, s’entend également(security agreement)
a) d’un contrat qui crée ou prévoit une sûreté antérieure, et
b) d’un écrit qui atteste l’existence d’un contrat de sûreté;
« contrepartie » désigne toute contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau et s’entend également d’une dette ou d’une obligation antérieure, et « nouvelle contrepartie » désigne une contrepartie autre qu’une dette ou obligation antérieure;(value)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« créancier » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier;(creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
b) une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
c) un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
d) un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
e) un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
f) le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé aux articles 17, 24, 26 et 58, aux paragraphes 59(15), 61(8) et à l’article 66, et
g) si la personne visée à l’alinéa a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
(i) un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
(ii) l’obligé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
(iii) à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet;
« défaut » désigne(default)
a) l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
b) la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu des modalités du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable;
« effet » désigne(instrument)
a) une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
b) tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
c) une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,
mais à l’exclusion
d) d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’une valeur mobilière, ou
e) d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou une charge à l’égard d’un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« état de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement afin de parfaire une sûreté sur un bien grevé en vertu de la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également(financing statement)
a) d’un état de modification de financement,
b) d’un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accompagné de tout écrit qui a été enregistré avec le contrat ou qui visait à rectifier, modifier ou renouveler le contrat, et
c) un avis d’intention déposé en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« état de modification de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour renouveler un état de financement, en faire la mainlevée ou autrement le modifier;(financing change statement)
« matériaux de construction » désigne les matériaux qui sont incorporés dans un bâtiment et s’entend également des objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement(building materials)
a) entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part de la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
b) aurait pour conséquence une faiblesse dans la structure du bâtiment ou l’exposerait aux intempéries ou détériorations,
mais à l’exclusion
c) des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
d) de la machinerie installée dans un bâtiment ou sur le sol pour y exercer une activité;
« matériel » désigne les objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation;(equipment)
« minéraux » s’entend également de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures;(minerals)
« objets » désigne les biens personnels tangibles, les objets fixés à demeure, les récoltes et la progéniture des animaux conçue mais pas encore née, mais à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’une valeur mobilière, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits;(goods)
« objets déterminés » désigne les objets identifiés et convenus dans un contrat de sûreté au moment de sa conclusion;(specific goods)
« objet fixé à demeure » ne s’entend pas des matériaux de construction;(fixture)
« obligation garantie » désigne, afin de déterminer le montant payable en vertu d’un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation,(obligation secured)
a) le montant convenu initialement par contrat à être payé à titre de loyer en vertu du bail,
b) tout autre montant payable selon les modalités du bail, et
c) le montant, le cas échéant, que le locataire doit payer pour obtenir la propriété du bien grevé,
moins tout montant payé avant la détermination;
« partie garantie » désigne(secured party)
a) quiconque a une sûreté,
b) quiconque détient une sûreté au profit d’une autre personne, et
c) un fiduciaire, si une sûreté est incorporée dans un acte de fiducie;
« prescrit » signifie prescrit par règlement ou en vertu des règlements;(prescribed)
« prêteur sur gage » désigne une personne dont les affaires consistent à accorder du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui(pawnbroker)
a) prend et parfait les sûretés sur les biens de consommation en prenant possession de ces biens, ou
b) achète les biens de consommation en vertu des contrats ou engagements explicites ou implicites selon lesquels les vendeurs peuvent les racheter;
« produit » désigne(proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou endommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement, et
c) un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, une valeur mobilière, un effet ou un bien intangible;
« récoltes » désigne des récoltes, mûries ou non, et naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol et s’entend des arbres seulement s’ils(crops)
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière,
b) sont cultivés pour d’autres usages que pour la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois, ou
c) sont destinés à être replantés à un autre endroit aux fins de reboisement;
« registraire » désigne le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels désigné en vertu du paragraphe 42(2);(Registrar)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1);(Registry)
« séquestre » s’entend également d’un séquestre-gérant;(receiver)
« stock » désigne les objets(inventory)
a) qui sont détenus par une personne pour vente ou bail, ou qui ont été donnés à bail par cette personne à titre de bailleur,
b) qui doivent être fournis ou qui l’ont été en vertu d’un contrat de service,
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours, ou
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession;
« sûreté » désigne(security interest)
a) un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
b) l’intérêt
(i) d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
(ii) d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
(iii) d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
(iv) d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération;(prior security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat,
b) une sûreté prise sur un bien grevé par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin,
c) l’intérêt d’un bailleur d’objets en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an, et
d) l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
mais à l’exclusion d’une opération de vente par le vendeur et de bail après-vente au même vendeur, et aux fins de la présente définition, « prix d’achat » et « contrepartie » comprennent également les intérêts, coûts de crédit et autres frais payables en raison de l’achat ou du crédit;
« titre » désigne un écrit qu’un dépositaire a délivré ou un écrit qui lui est adressé(document of title)
a) couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse identifiée, et
b) dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée;
« titre de créance garanti » désigne un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets;(chattel paper)
« valeur mobilière » désigne un écrit, sous forme de certificat de valeur mobilière ou non, qui(security)
a) est reconnu à l’endroit où il est émis ou utilisé comme preuve d’une action, d’une part ou de tout autre intérêt dans un bien ou une entreprise ou comme preuve d’une obligation de l’émetteur, et
b) dans le cours normal des affaires se transfère
(i) par livraison accompagnée des endossements, cessions ou enregistrements nécessaires dans les registres de l’émetteur ou de son mandataire, ou en conformité avec les restrictions en matière de transfert, ou
(ii) par inscription dans les registres d’un organisme de compensation,
mais à l’exclusion d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou charge relative à un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« valeur mobilière détenue par un organisme de compensation » désigne une valeur mobilière(security with a clearing agency)
a) sous forme d’un certificat de valeur mobilière
(i) au porteur,
(ii) endossé en blanc par une personne compétente, ou
(iii) enregistré au nom de l’organisme de compensation ou de son délégué ou de son dépositaire,
qui est confié à la garde de l’organisme de compensation, ou
b) qui ne se présente pas sous forme d’un certificat de valeur mobilière et qui est enregistrée ou inscrite dans les registres tenus par ou pour l’émetteur au nom d’un organisme de compensation ou de son délégué ou de son dépositaire;
« vente d’objets sans dépossession » désigne une vente d’objets qui n’est pas accompagnée d’une livraison immédiate et d’une dépossession effective, apparente et continue des objets vendus, mais à l’exclusion d’une vente dans le cours normal des affaires du vendeur, et aux fins de la présente définition, « vente » s’entend également d’une cession, d’un transfert, d’un acte de transfert, d’une déclaration de fiducie ou de tout autre accord ou opération, non destiné à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, qui accorde un intérêt dans des objets.(sale of goods without a change of possession)
1994, c.22, art.1; 2005, c.13, art.9