64(4)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, le shérif, une personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui est sous la garde ou le contrôle du séquestre, ou le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci lui fournisse des copies des états financiers visés à l’alinéa (2)
e) ou du rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers visés à l’alinéa (2)
g) ou les mette à sa disposition pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)
b).