60(2)Si un contrat de sûreté garantit une dette et la partie garantie a négocié le bien grevé en vertu de l’article 57, ou l’a aliéné, la partie garantie doit rendre compte de tout excédent et doit, sous réserve du paragraphe (5) ou d’un accord de toutes les personnes intéressées, le distribuer dans l’ordre suivant