50(11)Lorsqu’il n’y a aucune obligation garantie en souffrance et qu’elle ne s’est pas engagée à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la
Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1(2)d)(ii) de la présente loi doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu’elle donne.