28(4)Si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite d’une façon autre que celle visée au paragraphe (3), la sûreté sur le produit est une sûreté continuellement parfaite durant les premiers quinze jours après que la sûreté sur le bien grevé initial a grevé le produit mais qui devient imparfaite à l’expiration de cette période, sauf si la sûreté sur le produit est autrement parfaite selon l’une des méthodes et dans des circonstances précisées dans la présente loi pour un bien grevé initial du même genre.