Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Langues officielles
2016, ch. 7, art. 1
9(1)Si une personne physique présente la demande prévue à l’article 7 et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique prend les mesures nécessaires pour qu’un médecin ou quelque autre fournisseur de soins de santé l’aide à interpréter son document.
9(2)S’il l’estime indiqué, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique peut traduire ou faire traduire les parties pertinentes du document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique pour les besoins du médecin unilingue qui la traite, si le médecin ne comprend pas la langue officielle dans laquelle celui-ci est établi.
2016, ch. 7, art. 2
Application de la Loi sur les langues officielles
9Lorsque la Loi sur les langues officielles s’applique à un dépositaire et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire est tenu de répondre à la personne physique dans la langue officielle de son choix. Il peut notamment :
a) faire en sorte qu’un médecin ou autre fournisseur de soins de santé aide la personne physique concernée à interpréter son document;
b) faire traduire les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas.
Application de la Loi sur les langues officielles
9Lorsque la Loi sur les langues officielles s’applique à un dépositaire et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire est tenu de répondre à la personne physique dans la langue officielle de son choix. Il peut notamment :
a) faire en sorte qu’un médecin ou autre fournisseur de soins de santé aide la personne physique concernée à interpréter son document;
b) faire traduire les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas.
Application de la Loi sur les langues officielles
9Lorsque la Loi sur les langues officielles s’applique à un dépositaire et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire est tenu de répondre à la personne physique dans la langue officielle de son choix. Il peut notamment :
a) faire en sorte qu’un médecin ou autre fournisseur de soins de santé aide la personne physique concernée à interpréter son document;
b) faire traduire les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas.