Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Infractions
76(1)Il est interdit :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir ou d’obtenir des renseignements personnels sur la santé, ou de tenter d’avoir accès ou d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de sciemment les tromper ou de tenter sciemment de les tromper;
d) d’entraver l’ombud ou toute autre personne dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qu’ils comportent ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
g) d’omettre délibérément de se conformer à une enquête de l’ombud.
76(2)Commet une infraction l’employé d’un dépositaire ou d’un gestionnaire de l’information qui, sans l’autorisation de son employeur, communique volontairement des renseignements personnels sur la santé dans des circonstances où l’employeur ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime de la présente loi.
76(3)Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire de l’information qui :
a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi;
b) omet de protéger de façon sécuritaire des renseignements personnels sur la santé contrairement aux dispositions de la présente loi;
c) communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi en vue d’obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne;
d) prend des mesures répressives liées à l’emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l’ombud ou à une personne agissant pour lui ou relevant de lui, sous le régime de la présente loi, afin de se conformer à une demande ou de remplir une obligation.
76(4)Le dépositaire ou le gestionnaire de l’information ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (3)a) ou b) s’il peut prouver qu’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher sa perpétration.
76(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
76(6)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
2019, ch. 19, art. 5
Infractions
76(1)Il est interdit :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir ou d’obtenir des renseignements personnels sur la santé, ou de tenter d’avoir accès ou d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au commissaire ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de sciemment les tromper ou de tenter sciemment de les tromper;
d) d’entraver le commissaire ou toute autre personne dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qu’ils comportent ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
g) d’omettre délibérément de se conformer à une enquête du commissaire.
76(2)Commet une infraction l’employé d’un dépositaire ou d’un gestionnaire de l’information qui, sans l’autorisation de son employeur, communique volontairement des renseignements personnels sur la santé dans des circonstances où l’employeur ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime de la présente loi.
76(3)Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire de l’information qui :
a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi;
b) omet de protéger de façon sécuritaire des renseignements personnels sur la santé contrairement aux dispositions de la présente loi;
c) communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi en vue d’obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne;
d) prend des mesures répressives liées à l’emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves au commissaire ou à une personne agissant pour lui ou relevant de lui, sous le régime de la présente loi, afin de se conformer à une demande ou de remplir une obligation.
76(4)Le dépositaire ou le gestionnaire de l’information ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (3)a) ou b) s’il peut prouver qu’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher sa perpétration.
76(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
76(6)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
Infractions
76(1)Il est interdit :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir ou d’obtenir des renseignements personnels sur la santé, ou de tenter d’avoir accès ou d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au commissaire ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de sciemment les tromper ou de tenter sciemment de les tromper;
d) d’entraver le commissaire ou toute autre personne dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qu’ils comportent ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
g) d’omettre délibérément de se conformer à une enquête du commissaire.
76(2)Commet une infraction l’employé d’un dépositaire ou d’un gestionnaire de l’information qui, sans l’autorisation de son employeur, communique volontairement des renseignements personnels sur la santé dans des circonstances où l’employeur ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime de la présente loi.
76(3)Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire de l’information qui :
a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi;
b) omet de protéger de façon sécuritaire des renseignements personnels sur la santé contrairement aux dispositions de la présente loi;
c) communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi en vue d’obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne;
d) prend des mesures répressives liées à l’emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves au commissaire ou à une personne agissant pour lui ou relevant de lui, sous le régime de la présente loi, afin de se conformer à une demande ou de remplir une obligation.
76(4)Le dépositaire ou le gestionnaire de l’information ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (3)a) ou b) s’il peut prouver qu’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher sa perpétration.
76(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
76(6)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.