Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, l’ombud établit un rapport renfermant ses conclusions et :
a) ou bien recommande au dépositaire d’accueillir en tout ou en partie la demande de renseignements personnels sur la santé;
b) ou bien recommande au dépositaire de répondre à la demande ou de la rejeter.
73(2)L’ombud remet un exemplaire de son rapport à la personne physique qui a déposé la plainte et au dépositaire.
2019, ch. 19, art. 5
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport renfermant ses conclusions et  :
a) ou bien recommande au dépositaire d’accueillir en tout ou en partie la demande de renseignements personnels sur la santé;
b) ou bien recommande au dépositaire de répondre à la demande ou de la rejeter.
73(2)Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne physique qui a déposé la plainte et au dépositaire.
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, le commissaire établit un rapport renfermant ses conclusions et  :
a) ou bien recommande au dépositaire d’accueillir en tout ou en partie la demande de renseignements personnels sur la santé;
b) ou bien recommande au dépositaire de répondre à la demande ou de la rejeter.
73(2)Le commissaire remet un exemplaire de son rapport à la personne physique qui a déposé la plainte et au dépositaire.