Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Refus d’enquêter sur une plainte
70(1)L’ombud peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70(2)L’ombud informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire de sa décision de ne pas enquêter sur celle-ci ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
2019, ch. 19, art. 5
Refus d’enquêter sur une plainte
70(1)Le commissaire peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70(2)S’il refuse d’enquêter sur une plainte, le commissaire en informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire ou de cesser son enquête relative à une affaire et il motive sa décision.
Refus d’enquêter sur une plainte
70(1)Le commissaire peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70(2)S’il refuse d’enquêter sur une plainte, le commissaire en informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire ou de cesser son enquête relative à une affaire et il motive sa décision.