Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Plainte déposée auprès de l’ombud
2019, ch. 19, art. 5
68(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15 peut déposer une plainte auprès de l’ombud dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) elle est insatisfaite d’une décision, d’un acte ou d’une omission du dépositaire ayant trait à la demande;
b) elle est insatisfaite de la décision que le dépositaire a prise en vertu du paragraphe 10(2).
68(2)Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)a), la personne physique peut déposer auprès de l’ombud une plainte dans laquelle elle prétend que le dépositaire :
a) a recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels sur la santé la concernant, en violation de la présente loi;
b) a omis de protéger de façon sécuritaire les renseignements personnels sur la santé la concernant contrairement aux exigences de la présente loi.
68(3)Sous réserve de l’article 75, la personne physique qui a déposé une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 66(1) à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
68(4)Sous réserve du paragraphe (6), la plainte déposée auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée dans les soixante jours de la date à laquelle la personne physique qui a fait la demande reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission du dépositaire, selon le cas.
68(5)L’ombud peut proroger le délai fixé au paragraphe (4).
68(6)Si le dépositaire omet de répondre dans le délai imparti à une demande de consultation ou de reproduction d’un document, l’omission est réputée constituer une décision de refuser d’accueillir la demande, auquel cas la plainte est déposée auprès de l’ombud dans les cent vingt jours de la demande.
68(7)Dès que l’occasion se présente après réception d’une plainte, l’ombud en avise le dépositaire et lui en fournit une copie.
2019, ch. 19, art. 5; 2023, ch. 17, art. 189
Plainte déposée auprès de l’ombud
2019, ch. 19, art. 5
68(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15 peut déposer une plainte auprès de l’ombud dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) elle est insatisfaite d’une décision, d’un acte ou d’une omission du dépositaire ayant trait à la demande;
b) elle est insatisfaite de la décision que le dépositaire a prise en vertu du paragraphe 10(2).
68(2)Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)a), la personne physique peut déposer auprès de l’ombud une plainte dans laquelle elle prétend que le dépositaire :
a) a recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels sur la santé la concernant, en violation de la présente loi;
b) a omis de protéger de façon sécuritaire les renseignements personnels sur la santé la concernant contrairement aux exigences de la présente loi.
68(3)Sous réserve de l’article 75, la personne physique qui a déposé une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 66(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
68(4)Sous réserve du paragraphe (6), la plainte déposée auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée dans les soixante jours de la date à laquelle la personne physique qui a fait la demande reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission du dépositaire, selon le cas.
68(5)L’ombud peut proroger le délai fixé au paragraphe (4).
68(6)Si le dépositaire omet de répondre dans le délai imparti à une demande de consultation ou de reproduction d’un document, l’omission est réputée constituer une décision de refuser d’accueillir la demande, auquel cas la plainte est déposée auprès de l’ombud dans les cent vingt jours de la demande.
68(7)Dès que l’occasion se présente après réception d’une plainte, l’ombud en avise le dépositaire et lui en fournit une copie.
2019, ch. 19, art. 5
Plainte déposée auprès du commissaire
68(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15 peut déposer une plainte auprès du commissaire dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) elle est insatisfaite d’une décision, d’un acte ou d’une omission du dépositaire ayant trait à la demande;
b) elle est insatisfaite de la décision que le dépositaire a prise en vertu du paragraphe 10(2).
68(2)Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)a), la personne physique peut déposer auprès du commissaire une plainte dans laquelle elle prétend que le dépositaire :
a) a recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels sur la santé la concernant, en violation de la présente loi;
b) a omis de protéger de façon sécuritaire les renseignements personnels sur la santé la concernant contrairement aux exigences de la présente loi.
68(3)Sous réserve de l’article 75, la personne physique qui a déposé une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 66(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
68(4)Sous réserve du paragraphe (6), la plainte déposée auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée dans les soixante jours de la date à laquelle la personne physique qui a fait la demande reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission du dépositaire, selon le cas.
68(5)Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe (4).
68(6)Si le dépositaire omet de répondre dans le délai imparti à une demande de consultation ou de reproduction d’un document, l’omission est réputée constituer une décision de refuser d’accueillir la demande, auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire dans les cent vingt jours de la demande.
68(7)Dès que l’occasion se présente après réception d’une plainte, le commissaire en avise le dépositaire et lui en fournit une copie.
Plainte déposée auprès du commissaire
68(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15 peut déposer une plainte auprès du commissaire dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) elle est insatisfaite d’une décision, d’un acte ou d’une omission du dépositaire ayant trait à la demande;
b) elle est insatisfaite de la décision que le dépositaire a prise en vertu du paragraphe 10(2).
68(2)Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)a), la personne physique peut déposer auprès du commissaire une plainte dans laquelle elle prétend que le dépositaire :
a) a recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels sur la santé la concernant, en violation de la présente loi;
b) a omis de protéger de façon sécuritaire les renseignements personnels sur la santé la concernant contrairement aux exigences de la présente loi.
68(3)Sous réserve de l’article 75, la personne physique qui a déposé une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 66(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
68(4)Sous réserve du paragraphe (6), la plainte déposée auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée dans les soixante jours de la date à laquelle la personne physique qui a fait la demande reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission du dépositaire, selon le cas.
68(5)Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe (4).
68(6)Si le dépositaire omet de répondre dans le délai imparti à une demande de consultation ou de reproduction d’un document, l’omission est réputée constituer une décision de refuser d’accueillir la demande, auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire dans les cent vingt jours de la demande.
68(7)Dès que l’occasion se présente après réception d’une plainte, le commissaire en avise le dépositaire et lui en fournit une copie.