Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Décision de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 189
67(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 66(1), le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
b) si le dépositaire a omis de répondre à la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner de répondre à la demande ou de rejeter la demande;
c) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande visant la correction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.
67(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne physique qui lui a déféré l’affaire et au dépositaire.
67(3)La décision que rend un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est insusceptible d’appel.
2023, ch. 17, art. 189
Décision de la Cour du Banc de la Reine
67(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 66(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
b) si le dépositaire a omis de répondre à la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner de répondre à la demande ou de rejeter la demande;
c) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande visant la correction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.
67(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne physique qui lui a déféré l’affaire et au dépositaire.
67(3)La décision que rend un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est insusceptible d’appel.
Décision de la Cour du Banc de la Reine
67(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 66(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
b) si le dépositaire a omis de répondre à la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner de répondre à la demande ou de rejeter la demande;
c) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande visant la correction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.
67(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne physique qui lui a déféré l’affaire et au dépositaire.
67(3)La décision que rend un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est insusceptible d’appel.