Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
Recours devant un juge à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 189
66(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à la demande peut déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
66(2)La personne physique qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut par la suite déposer une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’article 68 et ce dernier ne peut agir dans cette affaire.
66(3)L’affaire déférée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est déposée dans les trente jours de la date de la prise de décision du dépositaire.
2019, ch. 19, art. 5; 2023, ch. 17, art. 189
Recours devant un juge à la Cour du Banc de la Reine
66(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à la demande peut déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
66(2)La personne physique qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut par la suite déposer une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’article 68 et ce dernier ne peut agir dans cette affaire.
66(3)L’affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est déposée dans les trente jours de la date de la prise de décision du dépositaire.
2019, ch. 19, art. 5
Recours devant un juge à la Cour du Banc de la Reine
66(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à la demande peut déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
66(2)La personne physique qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut par la suite déposer une plainte auprès du commissaire en vertu de l’article 68 et ce dernier ne peut agir dans cette affaire.
66(3)L’affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est déposée dans les trente jours de la date de la prise de décision du dépositaire.
Recours devant un juge à la Cour du Banc de la Reine
66(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à la demande peut déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
66(2)La personne physique qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut par la suite déposer une plainte auprès du commissaire en vertu de l’article 68 et ce dernier ne peut agir dans cette affaire.
66(3)L’affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est déposée dans les trente jours de la date de la prise de décision du dépositaire.